3ème chambre 1ère section, 16 mai 2024 — 22/08740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me WILLEMANT #J106 Copie certifiée conforme délivrée à : Me GUERLAIN #W7
■
3ème chambre 1ère section N° RG 22/08740 N° Portalis 352J-W-B7G-CXG7R
N° MINUTE :
Assignation du : 30 juin 2022
JUGEMENT rendu le 16 mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. LUTECE-HOTEL [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Stéphane GUERLAIN de l’AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 2] (GRECE)
représenté par Me Richard WILLEMANT de l’AARPI FERAL-SCHUHL SAINE-MARIE WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
Décision du 16 mai 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/08740 N° Portalis 352J-W-B7G-CXG7R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1.La société Lutèce-Hôtel, qui a pour activité l'exploitation d'hôtels, a ouvert à [Localité 5], en novembre 2021, un hôtel dénommé " Moderniste Hôtel Paris Convention ".
2.Elle exploite le site internet www.hotelmoderniste.com dont elle a acquis le nom de domaine auprès de la société Hotel Résidence Monge, le 14 juin 2022.
3.Elle a conservé cette dénomination pour désigner son établissement, nonobstant la décision de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de refus d'enregistrement à titre de marque de la dénomination " HOTEL MODERNISTE " pour l'ensemble des services revendiqués de " services de restauration (alimentation) ; hébergements temporaires, services de bars, services hôteliers " qui lui a été notifiée le 29 juin 2020.
4.M. [R] [D], entrepreneur et investisseur de nationalité grecque, est le fondateur de la société de droit grec The Greek Foundation et de la chaîne d'hôtels à enseigne " The Modernist ".
5.M. [D] a déposé le 12 avril 2018 auprès de l'INPI la marque semi-figurative grecque n° N248814, enregistrée le 26 juillet 2018 :
6.Il a déposé, le 8 novembre 2019, une demande d'enregistrement international de la marque semi-figurative n° 1504450 pour désigner divers services en lien avec l'hôtellerie, la restauration et les services de bars, en classe 43, notamment la location de chambre, sur la base de l'enregistrement de la marque grecque précitée.
7.Le 29 juin 2020, l'INPI a octroyé la protection de cette marque pour la France. La déclaration d'octroi de protection a été publiée à la Gazette n° 2020/27 du 16 juillet 2020.
8.La société The Greek Foundation exploite les hôtels à enseigne " The Modernist " en vertu d'une licence consentie, à titre exclusif, par M. [D], sur cette marque internationale.
9.Reprochant à la société Lutece-Hotel de commettre des actes de contrefaçon de la marque " THE MODERNIST " en usant de la dénomination " HOTEL MODERNISTE " à titre d'enseigne notamment, M. [D] l'a, par lettre du 2 novembre 2021, mise en demeure de cesser l'usage de ce signe à titre de marque et d'enseigne.
10.Par ordonnance sur requête du 14 janvier 2022 du délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris, M. [D] et la société The Greek Foundation ont été autorisées à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Lutèce-hôtel, ainsi qu'au sein de l'hôtel à enseigne " Moderniste " qu'elle exploite. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 8 mars 2022.
11.Le 6 avril 2022, M. [D] a déposé plainte contre la société Lutèce-hôtel pour les faits de contrefaçon révélés à l'occasion de la saisie-contrefaçon.
12.Le 9 mai 2022, M. [D] et la société The Greek Foundation ont assigné la société Lutèce-hôtel aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction provisoires ainsi qu'une indemnité provisionnelle devant le juge des référés de ce tribunal, lequel a rejeté leurs demandes par une ordonnance du 15 novembre 2022, dont ils ont interjeté appel, la procédure étant actuellement pendante (RG n° 23/02426).
13.Par acte d'huissier du 30 juin 2022, la société Lutèce-hôtel a assigné M. [D] devant le présent Tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale " THE MODERNIST " pour défaut de caractère distinctif et ce, notamment au vu de la décision rendue par l'INPI le 29 juin 2020 refusant l'enregistrement de la dénomination " HOTEL MODERNISTE " pour défaut de caractère distinctif.
14.Dans ses conclusions en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Lutèce-Hôtel demande au tribunal, au visa des articles L711-2 et 716-5 du code de la propriété intellectuelle, de : - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses