PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/06531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06531 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPR

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [P], demeurant Chez Monsieur [R] [T] - [Adresse 1]

représenté par Maître ZAHEDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K103

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06531 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 1996, la société 1001 Vies Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par acte d’huissier du 31 juillet 2023, la société 1001 Vies Habitat a fait assigner Monsieur [R] [T] et Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sans écarter l’exécution provisoire, aux fins de : - prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts du locataire ; - expulsion immédiate de Monsieur [R] [T] des lieux et tous occupants de son chef, dont Monsieur [S] [P], et ce, le cas échéant, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ; - suppression du délai de deux mois - transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ; - condamnation in solidum de Monsieur [R] [T] et Monsieur [S] [P] au paiement d’indemnités d’occupation correspondant aux loyers mensuels actualisés et augmentés des charges, majorés de 30% jusqu’à remise des clés ; - condamnation in solidum de Monsieur [R] [T] et de Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 7280, 90 euros au titre des arriérés de loyers, de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.

A l'audience du 13 mars 2024, la société 1001 Vies Habitat , représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 28 115, 13 euros, compte tenu de l’application du SLS, à la date du 27 février 2024. Au soutien de telles demandes, la société 1001 Vies Habitat se prévaut d'une absence d'occupation des lieux par Monsieur [R] [T], ce dernier résidant à [Localité 3] et ayant transmis une lettre de résiliation de bail datée du 8 janvier 2024, ce dernier précisant ne plus vivre dans l’appartement depuis le COVID.

Monsieur [S] [P] est représenté et a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il soutient l’irrecevabilité des demandes à son encontre, au visa de l’article 32 du code de procédure civile. Il fait valoir, à ce titre, que la demanderesse ne présente qu’une sommation interpellative datée du 14 novembre 2022, ce dernier indiquant qu’il est présent temporairement dans les lieux depuis un mois et demi, son nom étant porté sur la boîte aux lettres pour aider le locataire dans ses démarches, l’adresse notée par le commissaire de justice pour délivrer l’assignation précisant d’ailleurs ce point en évoquant «  chez Monsieur [T] ». A titre subsidiaire, il avance que les demandes sont mal fondées. Il indique que les demandes de SLS et de majoration de l’indemnité d’occupation sont également mal fondées à l’encontre de son ami, Monsieur [T]. Il sollicite la condamnation de la société demanderesse à payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [R] [T] n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Monsieur [P] soutient que les demandes sont irrecevables à son encontre en évoquant à la fois l’article 32 du code de procédure civile, et l’article 1353 du code civil. Force est de relever que la société demanderesse a qualité et intérêt à agir contre Monsieur [P], les éléments développés par ce dernier relevant du fond du dossier et non d’une irrecevabilité des demandes.

Les demandes de la société demanderesse sont recevables.

Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé