5ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 22/00733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Fabrice ORLANDI - Me Marion BARRAULT CLERGUE délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/00733 N° Portalis 352J-W-B7G-CV435

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [M], nom d’usage : [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, psychologue, demeurant au [Adresse 2],

représenté par la SCP ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabrice ORLANDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0066

DÉFENDERESSE

MUTUELLE INTERIALE, mutuelle inscrite sous le numéro 775685365, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son président en exercice

représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0002 et par Me Marion BARRAULT CLERGUE, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/00733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV435

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

______________________

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [M] - [N] est adhérent de la mutuelle INTERIALE depuis le 13 novembre 2020.

Il a été en arrêt de travail du 22 janvier 2021 au 30 novembre 2021.

Il a perçu son entier traitement puis un demi-traitement depuis le 28 mars 2021.

Par courrier du 7 juin 2021, il a mis en demeure la mutuelle INTERIALE de lui verser les indemnités pour avril et mai 2021, dans le cadre de sa prévoyance maintien de salaire, indiquant avoir envoyé l’ensemble des documents nécessaires au traitement de sa demande le 5 mai 2021. Par courrier du 3 septembre 2021, son conseil a mis en demeure la mutuelle INTERIALE de procéder au versement des indemnités prévoyance “maintien de salaire” des 10 jours manquants de mai 2021, ainsi que les indemnités dues pour les mois de juin et juillet 2021.

Par courrier du 4 octobre 2021, la mutuelle INTERIALE lui a expliqué le non-versement des indemnités journalières de prévoyance de la dernière semaine du mois de mai 2021 et des mois de juin, juillet, août, septembre 2021, par la non-transmission de divers documents.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2021 avec accusé de réception du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur [O] [M] - [N] a transmis des pièces à la mutuelle INTERIALE et l’a mise en demeure de lui verser les indemnités prévoyance “maintien de salaire” des 10 jours manquants de mai 2021, ainsi que les indemnités dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2021.

Le 27 décembre 2021, la mutuelle INTERIALE a versé à Monsieur [O] [M] - [N] la somme de 4 697,50 euros au titre de la garantie maintien de salaire et celle de 366,25 euros au titre de la garantie maintien des primes facultatives couvrant une période allant du 23 mai jusqu’au 27 septembre 2021.

C’est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2022, Monsieur [O] [M] - [N] a fait assigner la MUTUELLE INTERIALE devant ce tribunal, afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie incapacité totale de travail (ITT) indemnisant la période de demi-traitement du 28 septembre 2021 au 30 novembre 2021 et indemnisant la perte de sa prime de service pour l'année 2021, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [O] [M] - [N] demande au tribunal, au visa des articles 1110, 1194, 1221 et 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, L. 114-1 du code de la mutualité, 41 du code de la fonction publique, et 3 de l’arrêté du 24 mars 1967, de : - juger qu’il est adhérent à la mutuelle INTERIALE soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité ; - juger de l’existence d’une relation contractuelle entre la mutuelle INTERIALE régie par le règlement mutualiste OMNIALE et lui ; - juger qu’il a été en incapacité temporaire totale de travail du 22 janvier 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 ; - juger que la garantie traitement ITT disposée au titre III, section 1, du règlement mutualiste OMNIALE lui est applicable ; - juger qu’il a procédé à la transmission de l’ensemble des pièces exigées par la mutuelle INTERIALE et nécessaires au traitement de sa d