3ème chambre 1ère section, 16 mai 2024 — 23/05334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Expédition exécutoire délivrées à : Me MAY #K186 Copies certifiées conformes délivrées à : Me PARICHEVA #C1473, Me MIRO #P273

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/05334 N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY

N° MINUTE :

Assignation du : 09 mars 2023

JOUR FIXE

JUGEMENT rendu le 16 mai 2024 DEMANDERESSES

S.A.S.U. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE [Adresse 15] [Localité 4]

S.A.S.U. ABBVIE [Adresse 1] [Localité 5]

représentées par Me Benjamin MAY du Cabinet ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [C] [Adresse 12] [Localité 2] (BULGARIE)

Monsieur [E] [I] [N] [Adresse 9], [Adresse 9] [Localité 7] (LIBAN)

Monsieur [T] [W] [M] [Adresse 9], [Adresse 9] [Localité 7] (LIBAN)

représentés par Me Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1473 Décision du 16 mai 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/05334 N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY

Société DERMAVITA COMPANY SARL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] (LIBAN)

Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] (BULGARIE)

Société JUVEDERM COSMEDICS [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] (BULGARIE)

Société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] (BULGARIE)

représentées par Me Philippe MIRO du Cabinet VITOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273

Société SILHOUHETTE INTERNATIONALE CO SARL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] (LIBAN)

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société française Allergan holdings France détient plusieurs marques contenant le terme “JUVEDERM”, seul ou en combinaison avec d’autres termes (JUVEDERM ULTRA, JUVEDERM VOLITE…) pour les produits des classes 3, 5 et 10 et détient des participations dans la société Allergan Industrie qui fabrique pour le monde entier les produits “JUVEDERM” de comblement des rides administrés par injection dont le principal ingrédient actif est l’acide hyaluronique, produits commercialisés en France par la société Allergan France. Les sociétés Allergan holdings France et Allergan France ont fait face à un important réseau de fraude visant le portefeuille de marques “JUVEDERM”, impliquant notamment les sociétés Dermavita, Aesthetic services and development (ci-après ASD) et Vital esthétique, respectivement immatriculées au Liban, en Bulgarie et en France et qu’elles présentent comme contrôlées par le même groupe de personnes. Par actes d’huissier de justice des 22 juin 2017, 27 juin 2017, 28 juin 2017 et 4 juillet 2017, les sociétés Allergan holdings France et Allergan France ont fait assigner, devant ce tribunal, en contrefaçon de marques et subsidiairement atteinte à la marque renommée et concurrence déloyale, les sociétés Dermavita company, Dima Corp., My Cream Lab, Lazeo, Vital Esthétique et ASD ainsi que [D] et [X] [J]. Par une ordonnance rendue le 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement des sociétés Allergan à l’égard de [D] et [X] [J], des sociétés LAZEO, DYMA Corp. et MY CREAM LAB. Par un jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: [...]- Dit que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” en lien avec les produits cosmétiques et dispositifs médicaux, par les sociétés Dermavita company SARL, ASD et Vital Esthétique constituent des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 5807169 et française n° 3061345 dont la société Allergan holdings France est titulaire, - dit que ces mêmes actes commis par les sociétés Dermavita company SARL, ASD et Vital Esthétique constituent des actes de contrefaçon des marques n°5807169 et 3061345, au préjudice de la société Allergan France, licenciée exclusive, - Fait interdiction aux sociétés Dermavita company SARL, ASD et Vital Esthétique ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que de procéder à toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” de nature à porter atteinte aux droits de la société Allergan holdings France, sur ses marques n°5807169 et n° 3061345, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé l