8ème chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 23/00189

Expertise Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/00189 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTVC

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Décembre 2022

EXPERTISE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [D] [V] [Adresse 10] [Localité 17]

Madame [L] [J] [F] épouse [V] [Adresse 10] [Localité 17]

représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et [Adresse 7] - [Localité 11], représenté par son syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE [Adresse 9] [Localité 12]

représenté par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306

Monsieur [O] [N] [Adresse 15] / [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge,

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] sont propriétaires d'un appartement au 4ème étage dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 15] [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [O] [N] est propriétaire d'un appartement situé en dessous au 1er étage.

Au cours de l'assemblée générale du 2 juillet 2018, les époux [V] ont été autorisés par le syndicat secondaire de l'immeuble [Adresse 7] à abattre un mur porteur de leur appartement. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a constaté l'inexistence juridique de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 2 juillet 2018 ayant autorisé les époux [V] à supprimer le mur susvisé.

Constatant que M. [N] avait supprimé une partie du même mur dans son appartement au 1er étage et se plaignant d'une rupture d'égalité, par acte du 21 décembre 2022, les époux [V] ont fait assigner devant le tribunal de céans le SDC et M. [N] aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation à rétablir le mur séparatif des immeubles [Adresse 7] et [Adresse 15] [Localité 11].

Par conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les époux [V] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile et du règlement de copropriété de : " Déclarer M. et Mme [V] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit : DESIGNER un expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de: - fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer la nature porteuse ou non du mur ayant séparé le lot 69 de l'immeuble [Adresse 15] et le lot 47 de l'immeuble [Adresse 7] ; DIRE que pour procéder à sa mission l'expert devra : - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et dire qu'il sera consigné par la partie la plus diligente et fixer le délai de consignation, Réserver les dépens. "

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [N] sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile de : " Recevoir M. [O] [N] en ses conclusions et le déclarer fondé En conséquence Débouter les époux [V] de de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Réserver les dépens ".

L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction; "

L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. "

Les époux [V] sollicitent la mise en œuvre d'une expertise en affirmant que : - la suppression d'un mur porteur partie commune est contraire au règlement de copropriété ; ils sont fondés à en demander le rétablissement sans avoir à justifier d'un préjudice personnel ; - le rapport de la Socotec in