5ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 22/12245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition exécutoire - Me Salomé TORRES délivrée le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12245 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6VB
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N], née le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (60), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8],
représentée par Me Salomé TORRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0136
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [J], [P] [D], né le 14 janvier 2022 à [Localité 6], de nationalité française,omicilié [Adresse 1] à [Localité 7],
défaillant
Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6VB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2020 a été signé entre Monsieur [O] [P] [D], joueur de football professionnel, et Madame [Z] [N], avocate au Barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire sportif, un contrat ayant pour objet la représentation des intérêts professionnels de Monsieur [P] [D], notamment lors de toute négociation ayant attrait à la gestion de sa carrière.
Ce contrat a été conclu pour une durée de deux ans et contient une clause d’exclusivité au profit du mandataire.
Le 31 août 2021, le FC Internazionale Milano a annoncé la vente du contrat de Monsieur [P] [D] au club de [5] [Localité 4].
Considérant que Monsieur [P] [D] avait violé la clause d’exclusivité contenue dans son contrat, par exploit du 3 octobre 2022, Madame [Z] [N] a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Lui ordonne de produire la copie du contrat de travail qu’il a conclu avec le club de [5] et la copie de l’ensemble de ses bulletins de salaire délivrés par le club ; - Le condamne au paiement de l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat de représentation, * À hauteur de 10% de son salaire de base brut annuel du jour de l’entrée en vigueur du contrat de travail conclu avec le club jusqu'à son terme, élevé des primes individuelles qui lui auraient été attribuées à un titre quelconque à l‘occasion de l’exercice rémunéré de son activité sportive, en ce compris les éventuelles primes à la signature, primes de performances individuelles, etc...; * Dans le cas où cette somme serait inférieure, ou dans le cas où le défendeur refuserait de produire son contrat de travail et/ou ses bulletins de salaire, à la à hauteur de 150.000 euros ; - Le condamne à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux dépens.
A l’appui, Madame [N] fait essentiellement valoir que le contrat de représentation était en cours lors du transfert de Monsieur [P] [D] du club FC Internazionale Milano à celui de [5] [Localité 4], et que ce dernier est intervenu en violation de la clause d’exclusivité du contrat qui, d’une part, garantissait au mandataire sportif une exclusivité sur toutes les prestations visées objet du contrat, et, d’autre part faisait obligation au joueur d’informer le mandataire sportif de toute proposition ou démarche concurrente.
Elle ajoute que la violation de cette clause d’exclusivité entraîne la résiliation anticipée et fautive du contrat dont les conséquences sont définies par l’article 11 qui stipule qu’en cas de violation par le joueur d'une de ses obligations, et notamment de l'obligation d'exclusivité, celui-ci accepte de payer à titre d'indemnité la rémunération que le mandataire aurait normalement dû recevoir si le contrat avait été mené à son terme sans pouvoir être inférieure à la somme de cent cinquante mille euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [P] [D], régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la demanderesse a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A