PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/03824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître CAZENEUVE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître COHEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03824 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXX5

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [F] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E988

DÉFENDEUR Monsieur [E], [W] [D], demeurant [Adresse 2] assisté par Maître CAZENEUVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2299 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012917 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03824 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXX5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 29 septembre 1998, à effet du 1er octobre 1998, Madame [F] [V] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [E] [D] un studio à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par actes d'huissier en date du 17 février 2022, Madame [F] [V] épouse [U] a délivré à Monsieur [E] [D] un congé pour vente à effet au 30 septembre 2022, au prix de 200 000 euros.

Par actes d’huissier en date du 20 avril 2023, Madame [F] [V] épouse [U] a assigné Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé à la date du 1er octobre 2022, d'expulsion des preneurs devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et aux fins de condamnation en paiement solidaire à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 500, 70 euros, ainsi qu'à la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, ordonner la compensation du dépôt de garantie avec les dommages et intérêts, condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé, de l'assignation, de la sommation de quitter les lieux, et de la signification du jugement à intervenir.

A l'audience du 13 mars 2024, après plusieurs renvois sollicités par le défendeur, Madame [F] [V] épouse [U], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et dépose des écritures, dans lesquelles elle sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 500, 70 euros du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, puis à la somme de 581, 70 euros à compter du 1er octobre 2023, en application des conditions générales du bail, et d’ordonner le paiement de la somme de 70 euros au titre de la provision sur charges, sollicitant un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les actes d’expulsion. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [V] épouse [U] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Elle indique s’opposer aux délais pour quitter les lieux.

Monsieur [E] [D], assisté de son conseil, ne conteste pas la validité du congé pour vendre mais sollicite des délais d’une année pour quitter les lieux, précisant ne pas avoir de dette, et rechercher activement un autre logement sans succès. Il ajoute qu’il n’a pas pu acheter l’appartement du fait d’un refus de sa banque mais qu’il occupe le studio paisiblement. Il s’oppose à la majoration de l’indemnité d’occupation.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de