PCP JCP ACR fond, 16 mai 2024 — 24/00119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [T] [M], Monsieur [G] [H] [Z],
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BENJAMIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] veuve [P], [Adresse 2]
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [M], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [H] [Z], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée d’Aurélia DENIS, Greffière Décision du 16 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2020, Mme [J] [W] veuve [P] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [M] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 719 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [G] [H] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme principale de 1771.83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 25 avril 2023.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [M] le 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un second commandement de payer la somme principale de 1629,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 3 octobre 2023.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [M] le 20 septembre 2023.
Par assignations des 4 et 6 décembre 2023, Mme [J] [W] veuve [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [M] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [G] [H] [Z] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer (soit 774.18 euros) et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −2108,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2023, avec intérêts à compter des appels d’échéance et avec anatocisme, −1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il y est précisé que M. a démissionné de son emploi de serveur et qu’il perçoit le RSA, qu’il a des problèmes de santé importants, qu’il doit envisager une demande de logement social, un dossier de surendettement et le dépôt d’un dossier MDPH, qu’il doit maintenir un accompagnement social afin de poursuivre les nombreuses démarches engagées qui lui permettront de trouver des solutions adaptées à sa situation actuelle.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 février 2024, Mme [J] [W] veuve [P] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s'élève désormais à 2512,26 euros. Mme [J] [W] veuve [P] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [T] [M] et M. [G] [H] [Z] ne sont ni présents ni représentés.
Mme [J] [W] veuve [P] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat