PS ctx technique, 16 mai 2024 — 24/00958

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître GUILLON en LS le :

PS ctx technique

N° RG 24/00958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWN

N° MINUTE :

Requête du :

08 Février 2024

JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Madame [U] [T], représentant légal (mère)

DÉFENDERESSE

MDPH DE PARIS [Adresse 1] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Amandine DEGOUSEE, Assesseur Claude MALLEJAC, Assesseurs

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 16 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 24/00958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWN

DEBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [T] est la mère de l'enfant [Z] [J] né 22 janvier 2014, lequel souffre de troubles de l'attention et d'hyperactivité.

L'enfant bénéficie de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé depuis une décision de la MDPH de Paris du 20 octobre 2021.

Le 18 juillet 2022, Madame [U] [T] a sollicité le complément de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé afin de permettre la prise en charge de séances de neuropsychologie et de psychomotricité.

Par décision du 25 mai 2023, la MDPH de Paris lui a refusé le bénéfice du complément d'allocation sollicité.

Madame [U] [T] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.

Par décision du 13 décembre 2023, la MDPH de Paris a rejeté son recours administratif.

Par requête enregistrée le 12 février 2024, Madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

La MDPH de Paris, régulièrement convoquée n'a pas comparu.

Oralement à l'audience, Madame [U] [T], assistée de son conseil, s'en est remise à sa requête introductive d'instance. Elle sollicite l'annulation des décisions de la MDPH de Paris des 25 mai et 13 décembre 2023 en ce qu'elles lui ont refusé le complément à l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé afin de permettre la prise en charge de séances de neuropsychologie de psychomotricité, la condamnation de la MDPH de Paris à lui accorder le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vue de la prise en charge de séances de neuropsychologie et de psychomotricité à effet du 1er juin 2023, la condamnation de la MDPH de Paris à lui verser la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] [T] soutient que l'enfant remplit les conditions prévues par l'article L541-1 du code de la sécurité sociale notamment par la mise en place d'un dispositif de scolarité adapté à son handicap et par la nécessité de séances de neuropsychologie et de psychomotricité.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose que: « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ». L'article L 351-1 du code de l'éducation dispose que : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux