19ème chambre civile, 13 mai 2024 — 22/10498

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/10498

N° MINUTE :

EXPERTISE RENVOI

Assignation du : 30 et 31 Août 2022

GC

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [T] [N] [Adresse 9] [Adresse 9]

ET

Madame [I] [N] [Adresse 9] [Adresse 9]

représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2014, et par Maître Michèle FOURTANIER, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant, #E1333

DÉFENDERESSES

CPAM DU [Localité 20] [Adresse 6] [Adresse 6]

non représentée

La MAIF [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 Décision du 13 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10498

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [N], âgé de 50 ans (pour être né le [Date naissance 7] 1966) et son fils [E] âgé de 6 ans (pour être né le [Date naissance 11] 2009) ont été victimes le 26 février 2016 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Monsieur [N] et [E] ont été projetés au sol.

Il convient de préciser que l’accident s’est produit sous les yeux de Madame [I] [N] et de [L] et [B] [N], les deux jeunes frères jumeaux d’[E], alors âgés de trois ans.

Transportés aux urgences de l’hôpital, il a été constaté que l’accident était responsable des blessures s’agissant d’[E] d’un grave traumatisme crânien et s’agissant de Monsieur [N] d’un traumatisme thoracique, un traumatisme de la main gauche ainsi que des douleurs diverses.

Le 7 mars 2016, la compagnie AVIVA, assureur protection juridique de Monsieur et Madame [N] a écrit à la MAIF, laquelle s’est rapprochée du Conseil de ces derniers et leur a versé plusieurs provisions.

Le 21 mars 2017, la MAIF a proposé de diligenter une expertise amiable contradictoire de Monsieur [N] et d’[E], laquelle n’a pu se tenir.

La MAIF a assigné en référé les demandeurs devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit désigné un expert judiciaire pour que soient examinés Monsieur [N] et [E].

Les époux [N] agissant en leur nom personnel et es-qualité de représentant légaux de leur fils [E] sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité que soit également diligentée une expertise de Madame [N] et l’allocation de provisions ainsi qu’une provision ad litem.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert s’agissant du jeune [E] le Docteur [D] (chef de service de pédiatrie et de néonatologie à l’hôpital d’[Localité 15]) et lui a alloué à la somme de 60.000 € à titre de provision. S’agissant de Monsieur [N], le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [X]. Il a débouté Madame [N] de sa demande d’expertise. Il a débouté les époux [N] de leur demande de provision en leur nom personnel. Il a en outre condamné la MAIF à leur verser la somme de 1.000 € en leur qualité de représentants légaux d’[E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € du même code s’agissant de Monsieur [N].

Le jeune [E] [N] n’est à ce jour pas consolidé.

S’agissant de Monsieur [N], le Docteur [X] s’est adjoint le Docteur [G] en qualité de sapiteur psychiatre, a déposé son rapport définitif après avoir répondu aux Dires des parties le 9 février 2022 et a conclu ainsi que suit :

Déficit Fonctionnel temporaire : Les périodes de DFTP orthopédique répondent au calendrier suivant : DFTP à 25 % du 26.02.2016 au 27.02.2016 DFTT le 28.02.2016 (Hospitalisation) DFTP à 25 % du 29.02.2016 au 25.03.2016 DFTP à 10 % du 26.03.2016 au 14.05.2016 DFTP à 5 % du 15.05.2016 jusqu’à la date de consolidation fixée au 01.09.2016 Les périodes de DFTP psychiatrique répondent au calendrier suivant : 25 % sur toute la période. La période de DFTP globale est fixée à 25 % (Hors période de DFTT) Consolidation : La date de consolidation orthopédique est fixée au 01 septembre 2016 La date de consolidation psychiatrique est proposée à trois ans des faits, au 26 février 2019 La date de consolidation globale est fixée au 26 février 2019 (53 ans)