CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 15 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00460 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMFG

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[R] [C]

C/

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [K] [O], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Par jugement avant-dire droit en date du 18 janvier 2024 auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la CAF justifie des situations professionnelles alléguées de [I] et [M] [C].

À l’audience du 7 février 2024, la CAF a déposé des conclusions dites numéro deux au terme desquelles elle demande : à titre principal : déclaré irrecevable recours de Madame [R] [C] ; à titre subsidiaire : rejeté le recours de Madame [R] [C] ; à titre reconventionnel : condamner Madame [R] [C] au paiement de la somme de 1975 € correspondant au solde de la pénalité administrative qui lui a été appliquée et aux frais d’exécution le cas échéant ;condamner Madame [R] [C] aux dépens ;en tout état de cause : prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La CAF indique que le détail du répertoire de gestion des carrières uniques qu’elle produit aux débats pour [I] et [M] [C] permettent de justifier du fait qu’ils étaient salariés et du montant de leurs ressources de 2017 à 2021 pour le premier et de 2018 2021 pour le second.

En réponse, l’à l’audience du 7 février 2024, Madame [R] [C] a indiqué qu’elle ne conteste pas les relevés de carrière produits aux débats mais qu’elle ne savait pas que ses enfants travaillaient.

Pour un plus ample exposé des moyens de la Caf, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Sur la recevabilité du recours.

Il résulte des débats que Madame [R] [C] a bien initialement contesté la pénalité administrative au motif qu’elle ignorait la situation professionnelle de ses enfants.

Le recours est ainsi recevable.

Sur le fond.

Il convient de rappeler qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, il est justifié et non contesté que [I] et [M] [C], fils de Madame [R] [C] ont bien perçu une rémunération supérieure à 55 % du SMIC depuis le 1er janvier 2017 pour [I] [C] et depuis le 1er janvier 2019 pour [M] [C].

Madame [C] indique qu’elle n’était pas au courant de cette situation. Il n’est cependant pas contesté qu’elle a renseigné à plusieurs reprises les déclarations de ressources trimestrielles pour elle et ses deux enfants et n’a pas précisé les salaires de ces derniers alors qu’il lui appartenait de les interroger à ce titre afin de s’assurer de l’exactitude de ces déclarations. Elle n’a d’ailleurs pas apporté de précisions sur les motifs pour lesquels elle ignorait cette situation professionnelle.

Il convient de constater que la dette est d’un montant de 13 161,44 euros relatifs à la période de décembre 2019 au 31 mars 2022 pour laquelle plusieurs déclarations erronées ont été établies de sorte que la pénalité d’un montant de 1975 € est justifiée.

Sur les dépens.

Partie perdante à cette instance, Madame [R] [C] est condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire.

La présente décision et rendue en dernier ressort de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours formé par Madame [R] [C];

CONDAMNE Madame [R] [C] à verser la somme de 1975 € à la CAF au titre de la pénalité administrative ;

CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La présidente