CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00147

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 15 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00147 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHK6

88A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[U] [E]

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [E] [Adresse 3] [Localité 1] assistée par Me Aude LE BRUN, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [W] [I] suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel

EXPOSE DU LITIGE.

Madame [U] [E] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 1] et est mariée à Monsieur [K] [P]. Dans le cadre d’une procédure d’adoption, elle soutient avoir suspendu son activité professionnelle du 23 novembre 2020 au 20 septembre 2021. Elle a bénéficié, suivant deux versements effectués en février 2021 et mars 2021, de la somme totale de 9300 € au titre de l’aide financière pour maternité, paternité et adoption versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine. La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a versé au couple la prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et du 1er mai 2021 au 31 août 2021 pour [B] [S], né le 16 juin 2017 confié en vue de son adoption au couple. En qualité de médecin généraliste exerçant à titre libéral, Madame [E] est rattachée à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et ce depuis le 1er juillet 2014. Aux termes de courriels échangés avec la CARMF en mars et avril 2021, Madame [E] a évoqué l’exonération semestrielle de paiement de ses cotisations en raison de l’adoption de son enfant. Suivant un courriel en date du 5 mai 2021, la CARMF a indiqué à Madame [E] que le congé pour adoption n’entraîne pas d’exonération de cotisations suivant l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse troisième alinéa. Madame [E] a alors saisi la commission de recours amiable de la CARMF par requête du 14 novembre 2022 au motif que la CARMF a refusé l’exonération semestrielle de paiement de ses cotisations en opérant une distinction selon le mode d’arrivée d’un enfant dans une famille soit après adoption et non après un accouchement. En réponse, suivant un courrier daté du 4 janvier 2023, il a été indiqué à Madame [E] que la commission de recours amiable n’a pas accédé à sa demande, l’article 10, quatrième alinéa, des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse précisant qu’une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l’obligation d’interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs pour congé maternité. Madame [E] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 16 février 2023. Madame [E] a également saisi le Défenseur des droits. Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 7 février 2024, Madame [U] [E] demande au tribunal de bien vouloir : écarter l’application des dispositions de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance-vie de la CARMF en raison de leur caractère discriminatoire ;reconnaître la discrimination dont elle fait l’objet ;lui accorder une exonération semestrielle du paiement de ses cotisations ainsi que des points de retraite complémentaire ;condamner la CARMF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la CARMF aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, il appartient au juge judiciaire, saisi au principal, d’écarter toute disposition contraire à la jurisprudence établie du conseil d’État et au droit de l’Union européenne et qu’en l’espèce les statuts de la CARMF conduisent à attribuer des prestations différenciées entre une femme médecin généraliste qui donne naissance à un enfant par accouchement et une femme médecin généraliste qui procède à une adoption. Elle estime ainsi qu’en instaurant une pareille distinction, les dispositions de l’article 10 alinéa 4 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse sont manifestement porteuses d’une discrimination li