JEX, 16 mai 2024 — 24/00675
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 16 Mai 2024 Affaire N° RG 24/00675 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZEP
RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [Y] [U] [K] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparant
Madame [J] [O] épouse [U] [K] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 10] - [Localité 12] -Madame [R] [T], demeurant [Adresse 10] - [Localité 12] -Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] représentés par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de Rennes, substitué à l’audience par Me PION
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Mai 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions : - constaté que le contrat conclu le 2 février 2009 entre les époux [T], d’une part, et Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 11] est résilié depuis le 24 août 2020, - condamné solidairement Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] à payer aux demandeurs la somme de 8.620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2021, - autorisé Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 239 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K], - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, * le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 août 2020, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, * le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, * Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] seront solidairement condamnés à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par acte de donation-partage avec réserve d’usufruit en date du 4 avril 2014, les époux [T] ont transmis à leur fils [G], la nue-propriété des 90/125èmes indivis du bien.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, les consorts [T] ont fait délivrer un congé pour vendre à monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] avec effet au 23 février 2024.
Par requête reçue le 23 janvier 2024 par les services du greffe, monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour le compte de son couple, avant expulsion.
A l’audience du 14 mars 2024, monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Monsieur [I] [T], madame [R] [T] et monsieur [G] [T] représentés par leur conseil, ont sollicité un jugement sur le fond et s’en sont remis à leurs écritures visées par le greffe le 14 mars 2024, aux termes desquelles ils sollicitent : - le débouté de monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] de leur demande d’un délai supplémentaire pour quitter leur logement ; - la condamnation solidaire de monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] à leur payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - que l’exécution p