Troisième Chambre, 16 mai 2024 — 22/01803

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 MAI 2024

N° RG 22/01803 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP7R Code NAC : 58E A.G.

DEMANDERESSE :

La société [5], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 383 614 336 dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe MEILHAC et Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, tous deux avocats plaidants au barreau de PARIS avec Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSES :

1/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2/ La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 14 Mars 2022 reçu au greffe le 17 Mars 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] exploite quatre restaurants sous l’enseigne [5], [4], [3] et le Kiosque situés dans le [Adresse 6] (78).

Pour l’exercice de son activité, elle a souscrit le 12 février 2019, par l’intermédiaire de la société Mériel Assurances, agent général exclusif MMA, un contrat d’assurance Pro-PME n° 129068742 auprès des MMA couvrant, notamment, les pertes d’exploitation de ses quatre établissements.

Considérant que la fermeture des jardins et parcs de Versailles pendant l’épidémie de Covid-19 constituait “une impossibilité d’accès” la privant de ses revenus d’exploitation au sens des garanties souscrites, elle a, par courrier du 10 juin 2020, procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2020, elle a mis en demeure les MMA de faire connaître leur position sur le sinistre allégué. Un refus de garantie lui a été opposé par lettre recommandée en date du 10 septembre 2020, réitérée le 10 décembre 2020, les MMA estimant que le contrat d’assurance souscrit excluait l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.

C’est dans ces conditions que, par exploits introductifs d’instance délivrés le 14 mars et le 27 avril 2022, la société [5] a fait assigner les sociétés MMA Iard (RG n° 22/01803) et MMA Iard Assurances Mutuelles (RG n° 22/02888) devant le tribunal judiciaire de Versailles en mobilisation de leurs garanties et indemnisation des pertes d’exploitation subies. Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état rendue le 18 octobre 2022 sous l’unique numéro de RG n° 22/01803.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 24 avril 2023, la société [5] demande au tribunal de :

A titre principal,

- Constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévues par les conditions générales du contrat d’assurance Pro-PME consécutives à « l’impossibilité d’accès » aux établissements exploités par la société [5] sont acquises à la société [5], à raison de la fermeture du [Adresse 6], - En tant que de besoin, écarter comme abusive la condition de la garantie relative « à l’atteinte aux moyens de transport habituellement utilisés », - En tant que de besoin, écarter la clause d’exclusion comme i) non applicable au cas d’espèce et ii) en toute hypothèse nulle car dénuée de caractère très apparent,

Par conséquent,

- Condamner, en exécution du contrat d’assurance Pro-PME, la société MMA Iard à payer à la société [5] la somme de 1.034.585 € au titre de la perte d’exploitation subie par les établissements pour la période du 19 mars au 6 juin 2020, - Condamner, en exécution du contrat d’assurance Pro-PME, la société MMA Iard à payer à la société [5] la somme de 1.515.985 € au titre de la perte d’exploitation subie par les établissements pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,

Ou à défaut de condamnation immédiate,

- Juger avant dire droit que la société [5] est fondée à demander à la société