PROCEDURE COLLECTIVE, 14 mai 2024 — 24/00027
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 14 MAI 2024 ENQUÊTE
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-R65O Code NAC : 48A
Débats tenus en chambre du conseil le 26 AVRIL 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Sonia MESSAOUDI, juge placée et Sophie REROLLE, magistrat à titre honoraires, assistées de Nathalie GALVEZ, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [D], [G] [L] conseillère en immobilier sous la forme d’une EIRL demeurant 27 quater rue de la sablière - 78120 RAMBOUIILLET
comparante en personne
en présence de : - MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut, et Olivier LEONARD-DE-JUVIGNY, auditeur.
JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 26 mars 2024, Madame [D] [L], exerçant l’activité de conseillère en immobilier sous la forme d’une EIRL a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Elle fait valoir qu’elle a été cadre salariée dans une société du mois d'avril 2001 au mois de décembre 2018, date à laquelle elle a été licenciée et que, n’ayant pas réussi à retrouver un poste de salariée dans l'immobilier, elle a décidé au mois de février 2019, d'exercer en qualité de travailleur indépendant.
Elle indique que ses difficultés sont dues à la crise immobilière et au volume des ventes qui a diminué, de telle sorte que ses revenus ne permettent plus le remboursement des mensualités des prêts contractés à titre personnel.
Elle indique que son actif professionnel est constitué de son ordinateur et de son téléphone portable, tandis qu’elle évalue son passif professionnel à la somme de 8 155,32 €, constitué principalement d’une créance URSSAF et d’une créance portant sur la TVA.
Elle ne renseigne pas son actif et son passif personnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2024.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, Madame [D] [L], a comparu et a expliqué sa situation.
Le Ministère Public, au regard des explications de la requérante, indique que la situation de cette dernière est très délicate et demande de diligenter une enquête pour connaître les dettes personnelles et professionnelles de l’intéressée.
SUR CE
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, «toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.».
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R.681-1 du même code que :
«I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ;
2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°.
II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation».
L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose, pour sa part, que « La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.».
En l'espèce, si Madame [D] [L] se contente de solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement, il résulte des débats qu’elle rencontre des difficultés sur son patrimoine personnel et, potentiellement, sur son patrimoine professionnel. Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier qu’elle se trouve à ce jour en état de cessation des paiements et qu’elle a bien maintenu distincts ses patrimoines professionnel et personnel.
Dès lors, il convient d’ordonner, avant dire droit, une enquête en désignant un Juge qui sera commis pour recueillir des éléments sur la situation financière, économique et sociale de la demanderesse afin de déterminer si celle-ci est réellement en état de cessation des paiements sur son activité professionnelle, si elle est en état de surendettement à titre personnel et si la distinction entre les partrimoines personnel et professionnel a été maintenue.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une enquête, pour une période d’un mois et demi, au bénéfice de Madame [D] [L] afin, notamment, de déterminer si celle-ci est en état de cessation des paiements sur son activité professionnelle, si elle est en état de surendettement à titre personnel et si la distinction entre les partrimoines personnel et professionnel a été maintenue,
Désigne [Z] [R] en qualité de juge commis,
Nomme la SELARL ML CONSEILS, en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission,
Rappelle qu’il appartient au juge commis, et au vu du rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de Versailles et ce au VENDREDI 28 JUIN 2024 à 10h, la décision valant convocation à l’audience,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Réserve les dépens.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-R65O
Affaire : Monsieur [D], [G] [L]
Versailles, le 16 Mai 2024
Le Greffier
à
Madame [D] [L] (LRAR)
SELARL ML CONSEILS
MINISTÈRE PUBLIC Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 14 Mai 2024 ordonnant une enquête.
Le Greffier