6ème Chambre Cabinet D, 15 mai 2024 — 23/08032

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 24/178 JUGEMENT : Contradictoire DU : 15 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/08032 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF2M / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [F] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française Résidence [12] - [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181

DÉFENDEUR :

Madame [K] [X] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Marie BANCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 402 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000277 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Linda ARIF-FUSIBET 1 G + 1 EX Me Marie BANCK

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [K] [X] et Monsieur [P] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée le 15 décembre 2023, Madame [K] [X] et Monsieur [P] [F] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte de saisine les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024. A cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont renoncé solliciter des mesures provisoires conformément à leur requête conjointe.

Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 07 février 2024 aux fins de conclusions des parties sur l’attribution du droit au bail.

Madame [K] [X] a déposé ses dernières conclusions par RPVA le 07 février 2024 et Monsieur [P] [F] le 31 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’examen plus complet de leurs demandes et prétentions.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 27 novembre 2023,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [P] [D] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Maroc)

et de Madame [K] [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (92)

mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (Maroc)

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 avril 2021,

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,

Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6],

Condamne chaque époux à assumer les dépens au prorata de leurs ressources ;

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l'an deux mil Vingt-quatre et le quinze mai, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES