6ème Chambre Cabinet D, 15 mai 2024 — 23/04506

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 24/176

JUGEMENT : Contradictoire DU : 15 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/04506 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYK / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [J] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [J] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006660 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Délia PERALTA-LEQUERRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 98

1 G + 1 EX Me Vélia VOLLAND 1 G + 1 EX Me Délia PERALTA-LEQUERRE

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [X] et Madame [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Sénégal), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant séparations de bien établi le 12 août 2016 par Maître [T] [C], notaire à [Localité 10] (Sénégal).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée le 11 juillet 2023, Monsieur [O] [X] et Madame [F] [J] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Aux termes de leur requête ils sollicitent du tribunal de : Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,Ordonner les mesures de publicité légale,Constaté qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,Fixer la date des effets du divorce à la date du 05 décembre 2022,Condamner l’époux à verser à son épouse la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,Dire n’y avoir lieu à liquidation,Dire que l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ne prendra effet qu’au jour où le prononcé du divorce aura acquis de force de chose jugée,Dire que chacun gardera à sa charge ses frais et dépens. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte de saisine les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et mesures provisoires du 2 avril 2024. A cette audience la clôture de la procédure a été prononcée. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2023

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (03)

et de Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Sénégal),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles ont déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 décembre 2022,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [F] [J] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros,

CONDAMNE chaque époux à assumer la charge de ses dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT y avoir lieu à exécution provisoire sur la prestation compensatoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par