CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00901
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 22/00901 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWPC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00901 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWPC
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Alann GAUCHOT (C0259) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
C.P.A.M des Côtes d’Armor, sise [Adresse 6] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Fabrice KALEKA, Assesseur collège salarié M Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT, GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 Mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [D], salarié de la société [3], engagé en qualité d’ouvrier qualifié et employé en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident le 31 janvier 2022 à 12 heures que la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes d’Armor a pris en charge le 16 mars 2022, au titre de la législation professionnelle.
Après échec de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse saisie le 19 mai 2022, la société a, le 16 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer si l’accident du 31 janvier 2022 et la lésion constatée par certificat médical du 10 février 2022 sont imputables au travail ou à un état pathologique antérieur et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié le 31 janvier 2022 et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur le non-respect allégué du principe du contradictoire
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à une instruction et de ne pas produire des éléments médicaux permettant de connaître notamment l’origine du malaise déclaré par son salarié.
La caisse répond que la survenance du malaise au temps et au lieu de travail suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statué sur le caractère professionnel de l’accident, soit engagé des investigations lorsqu’elle estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 2 février 2022 sans réserve par l’employeur. Elle précise que le salarié, alors qu’il conduisait son camion, a fait un malaise le 31 janvier 2022 à 12 heures alors que ses horaires de travail étaient ce jour-là de 4 heures à 13 heures. Il est mentionné que le salarié, qui conduisait sur la route nationale 12 à [Localité 5], a été pris en charge par la gendarmerie qui a constaté son état et qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 1]. Il est également précisé que l’accident a justifié la prescription d’un arrêt de travail établi au centre hospitalier.
Il résulte de ces éléments que le salarié de la société [3] a été victime au temps et au lieu du travail d’un malaise dans le cadre de ses fonctions qui a été connu par l’employeur dans un temps très proche. Ce malaise a été constaté par la gendarmerie et le Docteur [F] [W], médecin hospitalier du centre [Localité 2], qui l’a pris en charge immédiat