CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00852

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 22/00852 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVMQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 16 MAI 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00852 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVMQ

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :S.A. [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Zouhaire BOUAZIZ(E0261) - Me Lilia RAHMOUNI (D2104) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0261

DEFENDERESSE

C.P.A.M DE LA SOMME, sise [Adresse 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2104

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valerie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M Fabrice KALEKA, Assesseur collège salarié M Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT, GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER

Décision Contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 Mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [Z], salariée de la société [3], engagée en qualité de magasinière- préparatrice de commande, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une “rupture transfixiante du supra épineux droit”.

Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 par le docteur [J] [U] constate une rupture transfixiante du supra épineux droit et mentionne comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2021.

Par courrier du 20 janvier 2022, la caisse a adressé à la société la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours. Elle l’a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler ses observations du 25 avril 2022 au 6 mai 2022 puis de consulter le dossier jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 16 mai 2022.

Par courrier du 9 mai 2022, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 A3 des maladies professionnelles, après avis favorable du médecin conseil de l’organisme.

Le 30 mai 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par requête du 30 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par Mme [Z] le 19 novembre 2021.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal de prendre acte de ce que la condition médicale visée au tableau n’est plus contestée par la société, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société soutient en premier lieu que la société a failli au respect du principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas informé l’employeur de la mise à disposition du dossier et des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations.

La caisse conteste avoir failli à ses obligations et fait valoir que l’employeur a effectivement disposé de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations. Elle cite l’arrêt du 29 février 2024 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( pourvoi n°22-16.818).

- Sur le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant