REFERES GENERAUX, 15 mai 2024 — 23/06388
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/06388 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J65H
MINUTE n°: 2024/ 230
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARILLON 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 18] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 19] - [Localité 18] représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 11] - [Localité 15] représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13] représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 16] non comparante
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21/02/2024 puis prorogée au 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024 et 15/05/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Grégory KERKERIAN Me Laurence NARDINI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le Envoi par Comci
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CARILLON 2.0 qui vient aux droits de la société DOT 5 est locataire commerciale de locaux situés à [Localité 18], [Adresse 10] cadastrés section AB n°[Cadastre 5].[Cadastre 6] et [Cadastre 7], au rez-de-chaussée comprenant une salle de restaurant, 2 WC, un coin bar, une plonge et une cuisine, un coin pizza, une réserve, un bureau et un vestiaire, en vertu d’un bail du 18 janvier 2016.
Les propriétaires sont Monsieur [H] [N], Monsieur [D] [U] et Monsieur [Z] [J] qui l’ont acquis par acte du 3 mai 2022.
Exposant avoir subi un dégât des eaux en juillet 2023 en provenance de l’appartement du dessus, également propriété des mêmes bailleurs et l’absence de diligences de ces derniers pour mettre un terme à la fuite, la SARL CARILLON 2.0 a, par acte du 7 septembre 2023 fait assigner ces derniers à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sur le fondement des articles 1719 et 1728 du code civil, leur condamnation à exécuter les travaux réparatoires sous astreinte, l’autorisation de consigner les loyers commerciaux au besoin jusqu’à l’achèvement des travaux, outre le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 27 et 30 octobre 2023, Monsieur [H] [N], Monsieur [D] [U] et Monsieur [Z] [J] ont également attrait la SA AXA France IARD, leur assureur et la SA SURAVENIR ASSURANCES, assureur de leur locataire Monsieur [P] devant la même juridiction aux fins de les voir condamner in solidum à réaliser les travaux demandés et à leur payer la somme de 4417.80 euros jusqu’à complet achèvement des travaux ainsi que tout contestant à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les instances ont été jointes le 10 janvier 2024.
La demanderesse a indiqué à l’audience retirer ses conclusions notifiées le jour-même. Au dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2023 reprises à l’audience, la SARL CARILLON 2.0 ajoute à ses demandes initiales à titre principal le paiement d’une provision de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commercial. Elle demande oralement à titre subsidiaire une expertise afin de déterminer les réparations nécessaires à mettre fin aux infiltrations mais également les travaux de remise en état consécutifs et son préjudice face à l’inaction des bailleurs.
Ces derniers, aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 14 décembre 2023 reprises à l’audience, sollicitent, outre la jonction des instances, de déclarer les demandes de la SARL CARILLON 2.0 irrecevables en référé, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la SA SURAVENIR ASSURANCES de communiquer sous astreinte le rapport de recherche de fuite et les expertises réalisées pour leur permettre de connaître les travaux à entreprendre, leur accorder un délai de 6 mois pour les exécuter à réception de ces éléments et ne pas fixer d’astreinte.
Ils sollicitent également le rejet des demandes de consignation et de provision et subsidiairement la condamnation in solidum des assureurs à lui payer le montant du loyer jusqu’à l’achèvement des travaux ainsi qu’à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 5 janv