Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 mai 2024 — 20/06379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 16 Mai 2024 Dossier N° RG 20/06379 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I3W4 Minute n° : 2024/141

AFFAIRE :

S.A.R.L. XERUS C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE ROYER, sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD IMMOBILIER CONSEIL

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 8 décembre 2023 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 16 mai 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Pascale DIEUDONNE Me Jean Bernard GHRISTI

Délivrées le 16 Mai 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. XERUS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD IMMOBILIER CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2020 la SARL Xerus faisait assigner le syndicat des copropriétaires Le Royer sur le fondement de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 53 du décret du 2 juillet 2020.

Propriétaire de deux locaux commerciaux et d’un autre local au rez-de-chaussée de l’immeuble, correspondant aux lots n° 3, 4, 5, la SARL Xerus exposait avoir reçu une convocation du syndic à une assemblée générale extraordinaire fixée au 10 août 2020, à la demande de M. [H] qui l’avait formalisée par une LRAR en date du 31 janvier 2020. Or M. [H] n’était devenu copropriétaire que le 2 mars 2020, selon l’acte notarié par lequel il avait acquis un appartement constituant le n°10.

Malgré la tentative de la concluante d’obtenir un report de l’assemblée générale auprès du syndic, celui-ci l’avait maintenue, au motif qu’entretemps M. [H] était devenu copropriétaire.

La SARL Xerus soutenait en premier lieu que la violation de l’article 8 du décret de 1967 devait entraîner la nullité de l’assemblée générale du 10 août 2020.

En deuxième lieu, la convocation du 15 juillet 2020 ne reprenait pas les questions dont M. [H] avait sollicité l’inscription à l’ordre du jour.

En troisième lieu l’assemblée générale du 10 août 2020 avait décidé de céder les combles à M. [H] pour un euro, au motif que celui-ci s’était engagé à changer une poutre de la toiture. Or ces conditions de cession n’avaient pas été portées à la connaissance des copropriétaires.

En quatrième lieu les travaux envisagés par M. [H] (changement de poutre et pose de velux) affectaient des parties communes et nécessitaient une étude préalable de structure et de faisabilité au regard des règles de l’urbanisme, un devis détaillé et l’attestation d’assurance de l’entreprise choisie.En l’occurrence, les copropriétaires ne s’étaient pas prononcés en connaissance de cause.

Les résolutions n°5, 6, 7 devaient donc être annulées.

La SARL Xerus demandait la condamnation du défendeur à lui verser 5000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.

Elle demandait l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ses conclusions récapitulatives, la SARL Xerus persistait dans ses prétentions.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires soutenait que l’assemblée générale avait été régulièrement convoquée, et que les résolutions querellées 5, 6, 7, 8 ne souffraient d’aucun vice justifiant leur annulation. Il sollicitait 2500 euros de frais irrépétibles et la condamantion de la demanderesse aux dépens.

La circonstance que M. [H] ne soit devenu copropriétaire que postérieurement à sa demande de convocation n’était pas de nature à entacher l’assemblée générale de nullité, dans la mesure où le syndic pouvait convoquer l’assemblée générale chaque fois que les circonstances l’exigeaient selon l’article 28 du règlement de copropriété.

De surcroît l’assemblée avait été également convoquée à la demande d’un autre copropriétaire.

Le syndic avait librement fixé l’ordre du jour.

Les copropriétaires avaient fixé le prix du lot 12 conformément à celui-ci.

Les éléments relatifs à la faisabilité des travaux et à l’assurance de l’entreprise n’étaient pas requis, ni encore davantage à peine de nullité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens e