Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 mai 2024 — 21/06528

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 16 Mai 2024 Dossier N° RG 21/06528 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JG5L Minute n° : 2024/144

AFFAIRE :

S.C.I. MOCCATIX C/ [D] [W], S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité de son directeur général

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 8 décembre 2023 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 16 mai 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Stéphane DELENTA Me Georges GOMEZ Me Bruno RODRIGUEZ

Délivrées le 16 Mai 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. MOCCATIX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses gérants en exercice représentée par Maître Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploits des 15 et 23 septembre 2021, la SCI Moccatix assignait M. [W] et son assureur la MAAF Assurances SA au titre de la police d’assurances n° 183170859 R001 sur le fondement des articles 1792 et s., 1147, 1341 du Code Civil. La SCI Moccatix exposait avoir acquis des époux [V] une maison d’habitation à Lorgues par acte notarié en date du 21 février 2014. La SCI avait confié la construction d’une piscine à M. [W], artisan exerçant à l’enseigne BMG Constructions selon devis en date du 16 avril 2019 d’un montant de 21 952,88 € TTC et factures émises le 4 octobre 2014 d’un montant de 27 514,28 €.

Celle-ci présentant des fuites qui n’avaient pas été valablement réparées par M. [W], un constat des désordres avait été dressé et un expert avait été désigné par ordonnance du juge des référés en date du 18 décembre 2019 sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance était rendue commune et opposable à l’assureur du défendeur par ordonnance de référé en date du 24 juin 2020, et à la SARL Aqua Rénov Polyester 83, qui avait posé le gel coat censé remédier aux désordres, par ordonnance en date du 3 février 2021. Monsieur [G], expert, déposait son rapport le 26 avril 2021. Le sapiteur qui s’était adjoint avait mis en évidence une défaillance sur la canalisation distribuant les trois refoulements. L’isolation du système de refoulement avait mis fin aux pertes d’eau anormales. L’origine de la fuite résidait dans le défaut d’étanchéité du raccord de la traversée de paroi de la buse refoulement Ouest sur la canalisation en PVC. Le défaut d’étanchéité était consécutif à une mise en œuvre défaillante de la canalisation de refoulement. Le tube rigide aurait dû être prolongé jusqu’au niveau d’assise de la piscine : la prise d’assise du remblai sur la partie horizontale de la canalisation avait engendré la rupture du tube. Le cloquage affectant le revêtement était consécutif à un phénomène d’osmose liée au mode d’exécution. Selon les devis communiqués par les parties le total des travaux s’élevait à 16 869 € TTC. L’expert retenait la somme de 448 € au titre de la surconsommation d’eau. La concluante demandait la condamnation in solidum de Monsieur [W] et de son assureur la MAAF à lui verser la somme totale de 17 317 euros au titre du coup de reprise des désordres, et la condamnation de Monsieur [W] seul à lui verser la somme de 13 500 € au titre du préjudice de jouissance. Elle sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens incluant les frais d’expertise, le coût du constat du huissier en date du 12 août 2019 et des assignations, avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 Monsieur [W] observait qu’il avait laissé son assureur décennal mener les opérations d’expertise et n’avait pas fait valoir ses objections, notamment relatives à l’intervention de sous-traitants qu’il se réservait d’assigner par ailleurs. Il avait fait appel à des sous-traitants en matière de plomberie et d’étanchéité. Ses propres travaux de maçonnerie n’étaient pas mis en cause par le rapport d’expertise. Il observait de surcroît que la plantation d’arbres aux abords de l’ouvrage avait pu écraser les canalisations. Les caus