8eme chambre, 16 mai 2024 — 21/03287
Texte intégral
MM
F.C
LE 16 MAI 2024
Minute n°24/175
N° RG 21/03287 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFUZ
[H] [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6754 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-53
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me S. RODRIGUES DEVESAS
copie certifiée conforme délivrée à PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [H] [S], domicilié [Adresse 1] Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S], né le 15 novembre 2002 à [Localité 2] (Mali), a souscrit le 29 janvier 2021 auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu notifier le 24 février 2021 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que sa demande est forclose, sa demande d’acquisition de nationalité ayant été déposée le 13 novembre 2020, soit deux jours avant qu’il ne devienne majeur, et partant, dans un délai ne permettant pas son traitement avant sa majorité.
Par acte d’huissier du 15 juin 2020, M. [S] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, M. [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 22-12 1° du code civil, de : - annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite ; en conséquence, - dire qu’il est de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose justifier de trois années de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il indique qu’il ressort de l’article 21-12 du code civil que le déclarant peut faire sa demande jusqu’au dernier jour de sa minorité, qu’il a transmis son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française le 10 novembre 2020 et que la directrice des services de greffe judiciaires précise elle-même avoir récupéré le dossier le 13 novembre 2020, peu importe la date à laquelle elle sera ensuite instruite. Il précise que le texte ne prévoit pas un délai raisonnable avant la majorité pour déposer la demande.
Il fait en outre valoir que le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement déclaratif de naissance le concernant le 10 mai 2021. Il en conclut qu’il bénéficie aujourd’hui d’un état civil opposable en France, jusqu’à inscription de faux. Il précise que cette décision, même si elle est intervenue postérieurement à la déclaration, est recevable dans le cadre de la présente procédure, en ce qu’elle n’est pas créatrice de droit mais vient seulement constater un fait antérieur.
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Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA le 17 octobre 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : - constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - débouter M. [H] [S] de ses demandes ; - dire que M. [H] [S], se disant né le 15 novembre 2002 à [Localité 2] (Mali), n’est pas français ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir en premier lieu que le requérant n’a formé sa demande de souscription d’une déclaration de nationalité française par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception que le 10 novembre 2020, soit cinq jours avant sa majorité, précisant que le 11 novembre est un jour férié, que s’il ne justifie pas de la date effective de réception de sa demande, celle-ci est arrivée au mieux le 12 novembre et que les 14 et 15 novembre sont un samedi et un dimanche, jours chômés. Il souligne que l’intéressé réunissait la condition des tr