8eme chambre, 16 mai 2024 — 21/02117
Texte intégral
MM
F.C
LE 16 MAI 2024
Minute n°24/171
N° RG 21/02117 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDG6
[V] [B] [R] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015690 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-21
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me L. GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [V] [B] [R], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2020, Madame [V] [B] [R], née le 10 avril 2002 à [Localité 2] (République démocratique du Congo), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vue opposer le 12 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits comportent chacun une légalisation non conforme et ne sont dès lors pas probants et ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.
Mme [B] [R] a dès lors, par acte d’huissier du 23 mars 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, Mme [V] [B] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de : la déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juin 2020 ;lui décerner acte de ce qu’elle produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;constater qu’elle remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;en conséquence, la recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondée :- la déclarer comme étant de nationalité française; - dire que mention du présent jugement sera portée sur les ses actes de naissance ; allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;statuer ce que droit sur les dépens. Elle relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’elle ait été confiée à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’elle résidait sur le territoire national au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Elle fait ensuite valoir que l’article 47 du code civil ne prévoit pas l’exigence de légalisation d’un document d’état civil étranger afin que celui-ci produise ses effets, de sorte que l’absence de légalisation ou une légalisation non conforme ne figure pas parmi les motifs permettant de renverser la présomption de validité de l’acte de naissance étranger. Elle ne conteste pas que ses documents ne soient pas légalisés par le consulat de France à [Localité 2] mais elle entend faire valoir qu’elle est empêchée de répondre à cette exigence de légalisation, une présentation physique étant exigée par le consulat de France à [Localité 2]. Elle fait observer que son jugement supplétif mentionne l’identité des deux parents. Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’administration et aux juridictions françaises d’apprécier la façon dont les juridictions étrangères rendent et font exécuter leurs décisions et que l’absence de mention de l’heure de naissance et d’une attestation de non-existence à la souche ne sauraient caractériser un jugement frauduleux. Elle ajoute que l’acte de naissance issu de la transcription d’un jugement supplétif ne peut faire mention que des éléments d’