Référé président, 16 mai 2024 — 24/00266
Texte intégral
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZVP
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Mai 2024
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S.C.I. [Adresse 2]
C/
S.A. EDF S.A.S. HPC ENVIROTEC
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copie exécutoire délivrée le 16/05/2024 à :
Me Margot DENIS - 8 Me Lionel HEBERT- Rennes
copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :
Me Margot DENIS - 8 Me Lionel HEBERT- Rennes la SELARL RINEAU & ASSOCIES - 263 la SCP SALANS & ASSOCIES - ME VERDOT FRANCOIS - PARIS dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 2] (RCS Paris N°438925463), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître François VERDOT de la SCP SALANS & ASSOCIES - ME VERDOT FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Margot DENIS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. HPC ENVIROTEC, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZVP du 16 Mai 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 30 octobre 2001 par Me [L] [P], notaire associé à [Localité 7], avec la participation de Me [J] [N], notaire à [Localité 7], l'E.P.I.C. ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL a vendu à la S.C.I. DU [Adresse 2] un ensemble immobilier de 5 bâtiments à usage de bureaux et de locaux commerciaux et des emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Se plaignant de l'état de pollution du site après sa libération progressive à l'issue des baux en cours au moment de la vente et soutenant que le rapport de diagnostic environnemental produit lors de la vente en avait minoré l'appréciation, la S.C.I. DU [Adresse 2] a fait assigner en référé la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) et la S.A.S. HPC ENVIROTEC par actes de commissaires de justice des 23 février et 1er mars 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La S.C.I. DU [Adresse 2] fait notamment valoir que : - lors de la vente, un rapport de la société HPC ENVIROTEC lui a été produit en concertation ou non avec sa mandante, EDF, lequel occultait des informations essentielles et déterminantes sur l'état de pollution du site, - plusieurs rapports Ramboll et un rapport d'expertise judiciaire de Mme [X] établissent que la société HPC ENVIROTEC, mandatée par GDF, qui était le même établissement public qu'EDF à l'époque, ne serait pas intervenue dans les règles de l'art et aurait rédigé un rapport truffé d'inexactitudes sur la forme et le fond, - EDF a fait passer pour diagnostic environnemental un rapport, qui, selon son auteur, ne pouvait répondre à cette définition, - elle a été privée de la possibilité de donner un consentement libre et éclairé, - il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond en tranchant des problématiques de prescription, - l'action fondée sur le dol n'est en tous cas pas prescrite, compte tenu de la date du rapport Ramboll2 susceptible de fixer le point de départ du délai non acquis, - le changement d'usage est indifférent, dès lors que les travaux doivent être réalisés indépendamment de celui-ci et que la mauvaise foi des défenderesses lui cause un préjudice compris entre 6 et 12 millions d'euros selon les rapports Ramboll, - le chef de mission supplémentaire réclamé subsidiairement par EDF quant à l'usage du site est hors sujet, dès lors qu'il ne s'agit pas de vérifier la compatibilité du site avec l'usage tertiaire mais de rechercher si au moment de la vente des informations essentielles lui ont été dissimulées.
La S.A. EDF conclut à titre principal au rejet de la demande avec condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en réclamant la modification de la mission proposée.
Elle objecte notamment que : - la demande ne repose pas sur un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce que l'action de la S.C.I. est manifestement vouée à l'échec, dès lors que : - toute action contractuelle sur la base de l'acte de vente serait prescrite en application du délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, moyen qui n'est pas de fond et relève de la compétence du juge des référés, - la connaissance de la pollution du site est en tous cas avérée depuis un rapport Ramboll de 2018, - toute action en resp