8eme chambre, 16 mai 2024 — 20/01928

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

MM

F.C

LE 16 MAI 2024

Minute n°24/165

N° RG 20/01928 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUEZ

[F] [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012770 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 20-25

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à

copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me L. GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [F] [T], domicilié : chez [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2019, M. [F] [T], né le 14 mars 2002 à [Localité 2] (Pakistan), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes.

Il s’est vu opposer le 11 septembre 2019 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, aux motifs que son acte de naissance ne comporte pas une légalisation conforme et qu’il n’est pas conforme aux règles d’état civil du Pakistan. La directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes en concluait que son acte de naissance n’était pas probant et ne faisait pas foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que son état civil ne pouvait être considéré comme valablement démontré.

Il a dès lors, par acte d’huissier du 13 décembre 2019, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022, M. [F] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil, de : le déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Nantes en date du 11 septembre 2019 ;lui décerner acte de ce qu’il produit un document d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ;constater que mineur au moment de sa demande de déclaration de nationalité, il vivait sur le territoire français depuis plus de trois années, en étant placé sous la protection d’un service d’aide sociale à l’enfance ;En conséquence, le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé :- le déclarer comme étant de nationalité française, - dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ; allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Il assure en deuxième lieu que la légalisation apposée sur son certificat de naissance est conforme à la coutume internationale, ayant été légalisé par le consulat du Pakistan à [Localité 3], après une première vérification par les services du ministère des affaires étrangères pakistanais.

Il soutient en troisième lieu que son certificat de naissance est régulier. Il expose qu’il a été délivré par la NADRA (“National Database and Registration authority” ou bureau national des bases de données et des enregistrements) le 2 janvier 2018, suivant enregistrement auprès d’un conseil d’Union le 21 octobre 2017. Il regrette que dans la pratique, la régularité de l’acte d’état civil soit devenue une véritable condition de l’article 21-12 1° du code civil, alors que la preuve de l’identité du déclarant doit pouvoir être rapportée par d’autre moyen que par les documents d’état civil.

* * *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2021, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : constater que le récépissé prévu par l’article