CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00091

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00091 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKJI

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024

ENTRE :

Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 1]

Non comparant

ET :

LA [3] dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [E] [V], rédactrice juridique munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.

****

Par lettre recommandée du 16 février 2022 Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] le 03 janvier 2022 rejetant sa demande de remise totale d'un trop perçu d'un montant de 2357,78 euros relatif au versement de prestations familiales pour la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020.

Monsieur [O] demande d'annuler le remboursement du trop-perçu exposant que si la commission lui accordé une remise de 589,45 euros, il souligne que la prime de rentrée scolaire d'un montant de 778,38 euros a été restituée à Madame [O] par chèque du 22 aout 2019 ce que la commission n'a pas pris en considération. Il souligne qu'il connait une situation financière difficile étant en arrêt de travail depuis août 2021 et ne percevant que des indemnités MSA.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.

La [3] régulièrement représentée demande au tribunal : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 14 décembre 2021, - de condamner Monsieur [O] à rembourser à la MSA la somme de 1525,60 euros correspondant au solde de l'indu en prestations familiales pour la période du 1 juin 2019 au 31 mai 2020,

Monsieur [B] [O] absent n'est pas représenté.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Selon l'article R512-2 du code de la sécurité sociale les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

L'article R842 -3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ;

b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire.

Monsieur [O] ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Toutefois il sollicite un effacement du solde de l'indu sans pour autant produire de justificatifs sur sa situation financière ni sur le chèque qu'il indique avoir remis à Madame [O] étant rappelé qu'il a déjà bénéficié d'une remise de dette d'un montant de 589,45 euros sur un indu de 2357,78 euros.

En application des dispositions légales précitées il convient de v