CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00510 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4XO

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024

ENTRE :

Madame [K] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

Comparante et assistée de l’association des accidentés de la vie, FNATH en la personne du Docteur [G],

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée parMadame [S] [L] audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 20 juillet 2023 Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation relative à la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui lui a été notifiée le 12 juin 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité demandée le 29 avril 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.

Madame [T] demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d'invalidité compte tenu des différentes pathologies dont elle souffre et de la réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain qu'elle présente. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [T] aux motifs que cette dernière ne présente pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers, et qu'elle est elle-même tenue par les conclusions du médecin-conseil.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [F], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;

Attendu que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré ;

Attendu que l'état d'invalidité est apprécié : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit trois ans au maximum ; - soit après stabilisation de l'état de l'assuré intervenue avant l'expiration du délai susvisé ; - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; que dans ce dernier cas, les prestations de l'assurance invalidité peuvent être accordées immédiatement sans qu'une indemnisation maladie n'ait été versée antérieurement ;

Attendu qu'en l'espèce Madame [T] présente un diabète depuis 2014 ainsi que des douleurs dorso lombaires, un lumbago avec sciatique et une anxiété généralisée traitée par prescription médicamenteuse ; qu'elle souligne qu'à la date de sa demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire son état de santé n'était pas stabilisé ; qu'elle soutient en outre qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ; qu'elle atteste enfin qu'elle est astreinte au port d'un lombo