CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00587
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5XW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-05256 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [J] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 août 2023 Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation relative à la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 15 mai 2023, lui refusant le bénéfice de la pension d'invalidité demandée le 16 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Monsieur [N] demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d'invalidité et s'en remet à l'appréciation qui sera portée sur son dossier.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet de la demande de Monsieur [N] aux motifs d'une part que ce dernier est affilié au régime général au titre de l'allocation adulte handicapé de sorte qu'il ne peut prétendre qu'aux prestations en nature du code de la sécurité sociale, et d'autre part qu'il n'atteste pas d'heures de travail salarié et assimilé de sorte qu'il ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité à la date du dépôt de sa demande.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [E], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité ; qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [N] ne justifie pas de la réalisation d'heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de pension d'invalidité ;
Attendu que dès lors, indépendamment de son état de santé dont le caractère dégr