CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00382
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQKX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1978 (statut libéral) en qualité d'Architecte.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, la CIPAV lui a signifié une contrainte émise le 09 juin 2022 aux fins de recouvrer la somme de 500,85 euros au titre de la cotisation due sur le régime de base et majoration pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la mise en demeure du 28 février 2022 de payer les sommes dues étant demeurée sans effet.
Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022, Monsieur [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire aux fins de former opposition à la contrainte. Monsieur [V] soutient qu il n'a perçu aucun revenu au titre de son activité et que malgré ses multiples demandes écrites la CIPAV ne lui a fourni aucune explication sur le mode de calcul retenu par l'organisme notamment l'absence de prise en compte de revenus négatifs.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
A l'audience Monsieur [V] maintient sa demande et sollicite l'annulation de la contrainte et reconventionnellement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des nombreuses relances effectuées restées sans réponse outre la condamnation de la CIPAV aux entiers dépens.
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal :
- De valider la contrainte 500,85 euros, - De condamner Monsieur [C] [V] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - De débouter Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, - De condamner Monsieur [C] [V] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Elle expose que les textes applicables ne prévoient pas de seuil de revenus en deça duquel les adhérents seraient dispensés du paiement des cotisations. Elle indique que la cotisation 2021 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus de 2020.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
L'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l'espèce, l'organisme social justifie d