CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4ST
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [Y] [N] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 28 octobre 2014.
Par requête en date du 27 juillet 2023 Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation relative à la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui lui a été notifiée le 02 juin 2022, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [N] demande au tribunal : ● à titre principal : de lui allouer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 02 mai 2022 au motif qu'elle a fait l'objet de nombreux arrêts de travail entre l'année 2016 et l'année 2023 et qu'elle n'est plus en capacité d'exercer une activité professionnelle ; ● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale dont l'avance des frais sera faite par de la caisse ; ● en tout état de cause : - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [N] exposant que cette dernière n'apporte pas aux débats d'éléments nouveaux permettant de fonder ses demandes.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;
Attendu que relèvent : ● de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; ● de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; ● de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [N] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à l'issue de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 14 décembre 2021 au 24 février 2022, qui lui a été refusé ;
Attendu qu'il ressort du rapport médical de révision de l'invalidité dressé par le médecin-conseil de la caisse le 31 mai 2022 que Madame [N] travaillait à temps partiel et qu'elle ne présentait pas d'incapacité professionnelle totale ;
Attendu que Madame [N] souligne qu'elle présente, sur le plan physique, des antécédents d'hernie discale et qu'elle souffre d'une cervicarthrose débutante ain