CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 23/00755

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00755 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAWC

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : M. [C] SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024

ENTRE :

Madame [E] [G] demeurant Chez Monsieur [M] [R] - [Adresse 1]

Comparante

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [V] [H], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.

DOSSIER : N° 23/755

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 20 octobre 2023 Madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui refusant un accès aux soins médicaux lui permettant de poursuivre son traitement médical.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.

Madame [E] [G] demande au tribunal de faire droit à sa demande. Elle indique qu'elle a le statut de réfugiée et que son état de santé l'oblige à suivre un traitement médical or la CPAM lui a refusé cet accès aux soins aux motifs que son numéro de sécurité social n'était pas certifié et que la mutation de son dossier ne pouvait être effectuée auprès de la CPAM du Cher.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire soulève à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction faisant valoir que Madame [E] [G] demeure dans le département du CHER.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d'espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au regard de la situation géographique de ses établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d'une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu'un lien existe entre l'établissement en question et le litige au principal.

En l'espèce, madame [E] [G] justifie d'une adresse à [Localité 2] [Adresse 1] chez Monsieur [M] [R] au 9 octobre 2023 ;

Aussi la présente juridiction est incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

SE DECLARE territorialement incompétent ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOURGES territorialement compétent ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBOMadame [F] COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [E] [G] CPAM