CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00182 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMRI

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024

ENTRE :

Madame [X] [F] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005106 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bruno PLATEL de la SARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE

Caisse CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]

représentée par M. [Z] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [X] salariée de la société SAS [3], a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de magasin à compter du 20 novembre 2017.

Le 06 décembre 2018 elle a déclaré avoir été victime d'une agression de la part d'un groupe de clients dans les circonstances suivantes "alors qu'elle était affectée à la caisse, elle aurait été injuriée par un groupe d'individus, elle a esquissé une gifle que l'un d'entre eux voulait lui porter et a reçu ensuite un objet projeté sur son avant- bras".

Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2018 mentionne une contusion de l'avant-bras avec hématome.

L'état de santé de Madame [F] [X] a été déclaré consolidé le 11 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué pour névrose post-traumatique survenu sur un état antérieur avec retentissement professionnel.

La tentative de conciliation tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans l'accident survenu le 06 décembre 2018 n'a pas abouti.

Par requête du 14 avril 2022 Madame [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.

Madame [F] [X] demande au tribunal :

- de reconnaitre la faute inexcusable de la SAS [3] dans la survenance de l'accident intervenu le 06 décembre 2018, - de fixer au maximum la rente accident du travail, - d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices personnels, - de lui allouer une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, - de condamner la CPAM de la Loire à faire l'avance des frais, - de condamner la société SAS [3] à verser à Maître PEYRARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1937,

A l'appui de ses demandes, elle expose que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de formation en lui demandant d'assurer la sécurité du magasin et d'interpeller les personnes soupçonnées de vol alors que la société, informée de ces risques, n'a pas procédé à l'embauche d'un vigil et ce en l'absence de tout document d'évaluation des risques.

La société SAS [3] demande au tribunal :

A titre principal :

- de juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être reconnue dans le cadre de l'accident du travail de Madame [F] [X], - de débouter Madame [F] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - de condamner Madame [F] [X], à titre reconventionnel au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, - d'ordonner à l'expert la communication de son rapport aux parties, - de limiter le montant de la provision à la somme de 1.000 euros,

Elle indique que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur, ni que ce dernier devait avoir conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Madame [F] [X] que celle-ci a provoqué directement l'agression dont elle se plaint par son intervention volontaire et spontanée. Elle indique avoir satisfait à son obligation de sécurité en équipant son magasin d'un dispositif de vidéo sur