CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLCI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
S.A.S. TECHNETICS GROUP FRANCE dont l’adresse est sis 90 Rue Roche du Geai - 42000 SAINT-ETIENNE (LOIRE)
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis 1 Parvis Pierre-Laroque CS 72701 - 42267 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Monsieur [B] [Z], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
Monsieur [W] [I] salarié de la société TECHNETICS GROUP France en qualité d'agent logistique depuis le 1er mars 2015 a déclaré un accident du travail le 10 février 2021 à 15H00 dans les circonstances suivantes : alors qu'il effectuait la navette entre le site de Montbrison et le site de St Etienne avec le véhicule de l'entreprise il a ressenti un malaise en conduisant.
Le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionne une douleur thoracique angineuse sur son lieu de travail le 10 février 2021 alors qu'il était au repos à 15 heures, il a consulté rapidement les urgences de l'hôpital, à la prise en charge il existait un aspect d'infarctus antérieur sur l'électrocardiogramme, le patient a été transféré en urgence en salle de coronarographie.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 15 mars 2021.
Un courrier de réserve était transmis le 15 février 2021 par l'employeur à l'assurance maladie. Par notification du 8 avril 2021 la Caisse primaire a informé l'employeur de la nécessité de recourir à une enquête administrative ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 9 juin 2021 au 21 juin 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 29 juin 2021.
Par lettre recommandée notifiée le 25 juin 2021 la Caisse informait l'employeur de la prise en en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 10 février 2021.
Saisie d'une contestation de la société TECHNETICS GROUP France sur la matérialité de l'accident du travail allégué, la commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de la société.
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 29 décembre 2021 l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [W] au titre de l'accident du travail du 10 février 2021.
Par requête du 28 février 2022, la société TECHNETICS GROUP France a saisi le pôle social de du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de déclarer inopposable la décision du 25 février 2021 ainsi que toutes ces conséquences.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
La société TECHNETICS GROUP France demande au tribunal : - De déclarer la prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] [I] inopposable à la société, - De condamner la CPAM de la Loire à verser à la société TECHNETICS GROUP France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A défaut d'ordonner avant dire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, d'enjoindre à la Caisse de transmettre l'entier dossier de [I] [W], de dire que la Caisse fera l'avance des frais d'expertise,
A l'appui de ses demandes elle expose que la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire ; elle conteste le fait accidentel allégué ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal : - De constater la régularité de la procédure d'instruction menée par la Caisse, - De rejeter comme non fondée le recours de la société TECHNETICS GROUP France, - De déclarer opposable à la société TECHNETICS GROUP France la décision de prise en charge de l'accident du 10 janvier 2021 ainsi que l'ensemble des prestations versées, - De rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société et reconventionnellement condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement du même article ;
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté dans son intégralité notamment le délai de 10 jours conformément à l'article R441-8 du code de la sécurité s