Ordonnance, 16 mai 2024 — 23-18.912
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 juillet 2023 par Mme [T] [J] epouse [M] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero H 23-18.912.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-18.912 Demandeur : Mme [J] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Requête n° : 67/24 Ordonnance n° : 90476 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [J] épouse [M], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juillet 2023 par Mme [T] [J] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-18.912 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard