Ordonnance, 16 mai 2024 — 23-18.066

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 juillet 2023 par M. [V] [L] a l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero N 23-18.066.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-18.066 Demandeur : M. [L] Défendeur : Mme [E] Requête n° : 39/24 Ordonnance n° : 90489 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [E] épouse [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [L], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 janvier 2024 par laquelle Mme [M] [E] épouse [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2023 par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-18.066 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance de référé du 7 mars 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le demandeur au pourvoi à verser une amende civile de 5000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [E] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Elle souligne en réponse aux observations de M. [L] qu'il n'est pas sincère sur sa situation patrimoniale puisqu'il a longtemps perçu une rémunération élevée, est bénéficiaire d'une assurance-vie et a perçu une importante indemnité lors de son départ de la société qui l'employait. Elle ajoute qu'il multiplie les procédures et s'est déjà vu retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. [L] soutient que Mme [E] n'est pas fondée à se plaindre de l'nexécution de l'amende civile qui n'est pas destinée à lui profiter personnellement et qu'en outre, l'exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il ressort des productions que M. [L] bénéficie à ce jour de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance et justifie avoir perçu le revenu de solidarité active en décembre 2023, janvier 2024 et février 2024. L'exécution de la décision entraînerait, dès lors, pour lui des conséquences manifestement excessives et les pièces adverses produites, soit principalement l'attestation de l'ancien employeur de M. [L] relative à une indemnité versée à la suite de son départ en octobre 2021, soit il y a deux ans et demi, ne remettent pas en cause cette situation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard