Ordonnance, 16 mai 2024 — 23-19.503
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 aout 2023 par la societe JNW a l'encontre de l'arret rendu le 12 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Z 23-19.503.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-19.503 Demandeur : la société JNW Défendeur : la société de la Tour Eiffel Requête n° : 68/24 Ordonnance n° : 90498 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société de la Tour Eiffel, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société JNW, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 janvier 2024 par laquelle la société de la Tour Eiffel demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2023 par la société JNW à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-19.503 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 12 juin 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société de la Tour Eiffel invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La SCI JNW fait valoir en défense qu'elle est dans une situation financière précaire, qu'elle ne produit pas ses comptes 2023 car les comptes fournisseurs sont arrêtés fin décembre et produits au premier trimestre 2024 qui n'est pas terminé et que les loyers de l'immeuble sont saisis par la requérante. Cette dernière indique avoir perçu une somme globale de 420 598 euros. Il ne s'agit pas d'une exécution volontaire de la SCI JNW puisqu'elle résulte de la saisie de ses loyers mais cette somme a pu réduire de manière importante le montant de la condamnation prononcée à hauteur de 556 952 euros. L'arrêt a en outre condamné la société JNW à régler une indemnité d'occupation mensuelle de 60 000 euros qui s'élèverait à 900 000 euros selon les observations de la requérante et n'est pas réglée. Il ressort toutefois des comptes annuels de la société JNW de 2020 à 2022, de ses relevés de compte de janvier et février 2024, ainsi que de l'état de factures à régler au 29 février 2024 pour 30 884 euros et d'une situation de trésorerie au 29 février 2024 (solde négatif) que sa situation financière s'est dégradée puisqu'après avoir réalisé un bénéfice de 138 141 euros au 31 décembre 2020, elle a ensuite dégagée des pertes à hauteur de - 309 351 euros au 31 décembre 2021, et de -27 100 euros au 31 décembre 2022. Le solde du compte courant au 29 février 2024 est positif mais seulement à hauteur de 2000€. La société JNW justifie donc d'une situation financière très fragile même si elle est propriétaire de biens immobiliers qu'elle ne justifie pas avoir mis en vente, ce que constatait déjà le premier président de la cour d'appel de Paris dans son ordonnance du 1er février 2022 versée aux débats. Par ailleurs, l'intérêt des parties est en l'espèce d'aboutir à une issue rapide du litige. Pour cette raison et parce que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse au pourvoi, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard