Ordonnance, 16 mai 2024 — 23-18.840

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 juillet 2023 par M. [C] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero D 23-18.840.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-18.840 Demandeur : M. [U] Défendeur : la caisse Autonome de retraite des médecins de France Requête n° : 65/24 Ordonnance n° : 90501 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Autonome de retraite des médecins de France, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [U], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse Autonome de retraite des médecins de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2023 par M. [C] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-18.840 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la régularisation des indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 ; - Statuant à nouveau de ce chef, dit que les prestations dues par la caisse autonome de retraite des médecins de France à M. [U] à compter du 1er janvier 2020 doivent être établies en classe B ; - confirmé les autres dispositions du jugement déféré ; Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Dans sa requête et dans ses observations complémentaires, elle explique qu'elle a exécuté le jugement en réglant au titre des indemnités journalières la somme de 50 197,48 euros, sur la base de la classe C et que compte tenu de l'infirmation partielle du jugement, les indemnités journalières dues à M. [U] s'élèvent en réalité à la somme de 37 648,11 euros de sorte qu'elle détient une créance de restitution à hauteur de 12 549,37 euros brut soit 8667,70 euros net sur laquelle M. [U] a réglé uniquement la somme de 1620,96 euros. M. [U] s'oppose à la requête en indiquant que l'arrêt ne prononce aucune condamnation à son encontre et que la radiation ne peut être ordonnée au vu d'une demande formulée par la caisse par un courrier établi par elle après l'arrêt. Il ajoute que le litige porte sur les seules indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail du 27 février au 14 avril 2020 et qu'il a calculé le montant dû à ce titre soit 1620,96 euros, qu'il a réglé. Sur ce second point, il est inexact de prétendre que le présent litige ne concernerait que les prestations versées en 2020 au titre de l'arrêt de travail du 27 février 2020 au 14 avril 2020. Ni le jugement du 8 juin 2021 ni l'arrêt du 26 mai 2023 ne limitent leurs dispositifs respectifs à cette période et il ressort au contraire de ces décisions que le litige portait sur la question des indemnités journalières (notamment la détermination de la base à prendre en compte : classe B ou C) « pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 », sans autre précision (dispositifs des deux décisions et arrêt pages 3 et 5). C'est uniquement dans le jugement du 11 janvier 2022 produit par M. [U] qu'il est fait état d'un arrêt de travail portant sur une période précise du 27 février au 14 avril 2020, jugement qui d'ailleurs, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'arrêt sur appel du jugement du 8 juin 2021. Sur le premier point, le jugement a notamment « ordonné à la caisse de régulariser et de verser les indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 sur la base de la classe C ». L'arrêt a infirmé le jugement « en ses dispositions relatives à la régularisation des indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 », sans autre précision. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a « ordonné à la caisse de régulariser et de verser les indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 sur la base de la classe C » et l'arrêt décide que ces indemnités journalières doivent être établies en classe B et non en classe C. En l'absence d'une condamnation expresse dans l'arrêt au titre des indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020, il n'apparaît pas justifié de radier la requête, ce d'autant plus que la nature même du litige commande qu'il aboutisse dès que possible. La requête doit en conséquence être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Pa