cr, 14 mai 2024 — 24-81.149

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 24-81.149 F-D N° 00744 GM 14 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 décembre 2021, M. [O] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. En vue du débat contradictoire aux fins de la prolongation de la détention provisoire fixé en visioconférence au 14 décembre 2023, le juge d'instruction a transmis le 4 décembre 2023 à l'avocat de la personne mise en examen une copie actualisée de la procédure et, le 13 décembre suivant, a informé le juge des libertés et de la détention qu'aucune nouvelle cote n'avait été versée au dossier depuis le 5 décembre 2023 et que la défense de la personne mise en examen bénéficiait d'une copie parfaitement actualisée de la procédure. 4. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour six mois à partir du 16 décembre 2023. 5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision. 6. Devant la chambre de l'instruction, son avocat a soutenu que le dossier de la procédure devant le juge des libertés et de la détention était incomplet, des pièces relatives à la détention d'autres personnes mises en examen n'y figurant pas, ainsi qu'il en avait été informé, postérieurement au débat contradictoire, par les avocats de ces dernières. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T] et le maintien de son isolement judiciaire pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que doit être annulé, en ce qu'il méconnaît les droits de la défense, le débat contradictoire relatif à la détention provisoire tenu sans que la défense ait eu accès à l'ensemble des éléments qui ont été communiqués au parquet et au juge des libertés et de la détention, peu importe que ces éléments n'aient pas été cotés et versés au dossier de la procédure ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [T] faisait valoir que la chambre de l'instruction avait rendu, dans la présente affaire, de nombreux arrêts, qui n'avaient toutefois pas été portés à la connaissance de la défense en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [T] ; que le juge des libertés et de la détention, qui avait rendu les ordonnances sur l'appel desquels avait statué la chambre de l'instruction, et le ministère public, qui avait été partie tant devant le juge que devant la chambre de l'instruction, avaient nécessairement eu connaissance de ces décisions, inconnues de la défense ; qu'il s'ensuit que la défense n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments transmis au parquet et au juge des libertés et de la détention en amont du débat contradictoire litigieux, de sorte que ce débat devait être annulé ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que la défense n'établissait pas qu'elle avait été privée de l'accès au complet dossier de l'instruction, sans vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si l'absence de cotation et d'accès par la défense à divers actes et pièces nécessairement connus du parquet et du juge des libertés et de la détention, et notamment des arrêts qu'elle avait elle-même rendus dans le cadre du contentieux de la détention provisoire des co-mis en examen de M. [T], n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'