cr, 14 mai 2024 — 24-81.244

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 24-81.244 F-D N° 00746 GM 14 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre aggravé et violences aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [T] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 4 février 2023. 3. Le juge d'instruction a sollicité les réquisitions du ministère public sur l'opportunité d'une prolongation de cette détention. 4. Le procureur de la République a requis la saisine du juge des libertés et de la détention à cette fin. 5. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention. 6. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [T] pour une durée de six mois à compter du 4 février 2024, alors « que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure ; qu'en l'espèce où elle était saisie de l'appel formé par ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire et où, en conséquence, ce dernier ne s'était pas prononcé sur cette mesure, la chambre de l'instruction, en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de M. [T] pour une durée de six mois, a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, préliminaire, 82, 137, 145-2, 181, 186 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé par le procureur de la République d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de cette prolongation, se trouve dans la même situation que si le juge des libertés et de la détention avait refusé d'ordonner cette prolongation. 9. En statuant ainsi, et dès lors que l'article 185 du code de procédure pénale lui imposait de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.