cr, 15 mai 2024 — 24-81.306

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 140 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 24-81.306 F-D N° 00770 RB5 15 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [Z] a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, et placé sous contrôle judiciaire le 30 mai 2023. 3. Il a sollicité, le 22 décembre 2023, la mainlevée de cette mesure et, en l'absence de réponse du juge d'instruction dans le délai de cinq jours, a saisi, par requête enregistrée le 29 décembre 2023, la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale. 4. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge d'instruction a rejeté la requête. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la saisine directe de la chambre de l'instruction est devenue sans objet, alors « qu'il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de 5 jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine ; qu'après avoir constaté que le juge d'instruction n'a pas statué dans ce délai sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire puis que, lorsque l'avocat du mis en examen a saisi la chambre de l'instruction, le 29 décembre 2023, la demande était recevable, l'arrêt retient que la saisine directe de la chambre est devenue sans objet au motif que le juge d'instruction a statué sur la demande de mainlevée de contrôle judiciaire par ordonnance du même jour qui n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive ; que cependant, l'ordonnance du juge d'instruction, n'ayant pas fait droit à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la saisine directe de la chambre de l'instruction n'était pas devenue sans objet ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 140 alinéa 3 du code de procédure pénale, ensemble le droit à un recours juridictionnel et les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 140 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer sans objet la demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui lui était présentée, la chambre de l'instruction constate que le juge d'instruction a rejeté la demande initiale et qu'il a donc statué sur celle-ci. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, et sans constater que le juge d'instruction avait rendu sa décision avant qu'elle soit saisie, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 janvier 2024,