Chambre 3-4, 16 mai 2024 — 20/02294
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/80
Rôle N° RG 20/02294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTHL
Société SCP [B] [X] & [E] [P]
SAS MNMS COIFFURE
C/
Société CHEVYLLON 58
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-marie LAFRAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00122.
APPELANTES
Société MNMS COIFFURE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société SCP [B] [X] & [E] [P] prise en la personne de Maître [B] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MNMS COIFFURE suite au jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 septembre 2022, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Benjamin BARTHE,avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Société CHEVYLLON 58 SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 15 octobre 2018, la société MNMS coiffure a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de salon de coiffure situé [Adresse 2] à [Localité 6] auprès de la société Chevyllon 58 moyennant un prix de 98 000 euros.
Par acte du 25 janvier 2019, la société MNMS coiffure a fait assigner la société Chevyllon 58 devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'entendre initialement prononcer la nullité de cette cession au visa des articles L.141-1 du code de commerce et 1644 du code civil, puis la résolution de la vente. Elle sollicitait également l'allocation de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-rétablissement.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré la société MNMS coiffure irrecevable en sa demande de résolution de l'acte de cession,
- débouté la société MNMS coiffure de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Chevyllon 58 de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société MNMS coiffure au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu à cet effet :
- sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe d'immutabilité du litige :
que l'objet du litige porte sur la valeur juridique du consentement donné par la société MNMS coiffure à l'acte de cession ; qu'en sollicitant initialement la nullité du contrat de cession puis ultérieurement sa résolution, la société MNMS coiffure a fait évoluer sa demande sans modifier l'objet du litige ; que c'est à tort que la société Chevyllon 58 conteste la recevabilité de la demande ; qu'il échet donc de déclarer la société MNMS coiffure irrecevable (sic) en sa demande,
- sur la résolution de la cession :
que si les résultats d'exploitation mentionnés à l'acte de cession sont effectivement erronés, la société MNMS coiffure a disposé des éléments comptables et financiers nécessaires pour se faire une religion sur la situation économique du salon de coiffure cédé, que l'acquéreur reconnaît à l'acte 's'être par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu'; qu'elle ne démontre pas