Chambre 4-4, 16 mai 2024 — 21/01776
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 21/01776 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46C
SAS KEOLIS ALPES MARITIMES
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 MAI 2024
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° RG F 18/00041 .
APPELANTE
SAS KEOLIS ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIME
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2008, la société STCAR a engagé M. [T] [Z] en qualité de conducteur receveur, catégorie ouvrier groupe 9 coefficient 140 V, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 521,20 euros.
Suivant avenant au contrat de travail daté du 17 juillet 2017, la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes (l'employeur) venant aux droits de la société STCAR et M. [T] [Z] (le salarié) ont convenu que le salarié exercerait désormais ses fonctions et prises de service sur l'ensemble du secteur géographique de la société en lieu et place de la seule commune d'[Localité 3] prévues initialement.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, la société a convoqué le salarié le 10 octobre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire prenant effet le 10 octobre 2017, à l'issue de ses congés payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/09/17, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 10/10/17, afin de vous expliquer sur des faits en date du 25/08/17 et dont nous avons eu connaissance le 11/09/17, Vous étiez assisté par Monsieur [V] [S].
Dans le cadre de cette procédure, une mise à pied conservatoire vous a été signifiée.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 25 août 2017 alors que vous effectuiez le service 63002, une cliente a constaté que vous regardiez une vidéo sur votre Smartphone posé sur le tableau de bord tout en conduisant Cette cliente a pris contact avec notre autorité organisatrice pour signaler ce comportement inacceptable. La responsable du réseau des Alpes Maritimes nous a ensuite transmis cette plainte en nous demandant d'intervenir. Nous avons alors procédé à des vérifications afin d'être certains notamment que vous étiez bien le conducteur ayant effectué ce service.
Après vérification, il s'avère donc que malgré l'engagement que vous aviez pris l'an dernier, vous n'avez pas modifié votre comportement au volant. En effet, vous avez fait l'objet d'une procédure disciplinaire en septembre 2016: vous aviez été alors filmé par un client alors que vous téléphoniez au volant. Compte tenu de l'engagement pris au cours de l'entretien préalable à sanction par vous-même de ne plus utiliser votre téléphone en situation de conduite, nous avions renoncé à vous sanctionner.
Il est clair que vous n'avez finalement tenu aucun compte