Chambre 4-8a, 16 mai 2024 — 22/02752
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ND
S.A.R.L. [3]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marianne COLLIGNON-TROCME
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03512.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 27 novembre 2014, comportant neuf chefs de redressement, et deux observations pour l'avenir, entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 37.925 euros.
Par courrier du 9 janvier 2015, la société a formulé des observations auxquelles l'URSSAF a répliqué par courrier du 19 novembre 2015, en maintenant les deux observations pour l'avenir contestées.
Par lettre datée du 10 décembre 2015, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 43.964 euros dont 37.926 euros de cotisations et 6.038 euros de majorations de retard dues sur 2012 et 2013 suite au redressement notifié par lettre d'observations.
Par courrier du 11 janvier 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis par courrier du13 avril 2016, elle a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- débouté la SARL [3] de ses prétentions dans le cadre du recours portant sur la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels dans le secteur de la propreté figurant au point 1 de la lettre d'observations du 27 novembre 2014,
- constaté l'abandon par l'URSSAF PACA du recouvrement du chef de redressement numéro 3 relatif à la réduction Fillon,
- accueilli favorablement les demandes de la SARL [3] portant sur les chefs de redressement 6 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014 relatifs à la transaction suite à licenciement de Mme [Z] pour faute grave et à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité transactionnelle après requalification de deux contrats à durée déterminée successifs en contrats à durée indéterminée,
- renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou rembourser par l'URSSAF PACA auprès de la SARL [3] des suites de la procédure de contrôle en litige,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- laissé les dépens éventuels de l'instance à la charge de chaque partie les ayant générés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 24 février 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 mars 2024, la société [2], venant aux droits de la SARL [3], reprend les conclusions datées du 18 mars 2024. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annul