Chambre 1-10, 16 mai 2024 — 23/00004

other Cour de cassation — Chambre 1-10

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

N° 2024/03

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2JB

MÉTROPOLE AIX

MARSEILLE-PROVENCE

C/

[E] [O]

[S] [C] épouse [O]

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alain XOUAL

Me Laure LAYDEVANT

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 4 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00029.

APPELANTE

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [E] [O]

né le 29 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [C] épouse [O]

née le 01 Septembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés et plaindant par Me Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EN PRÉSENCE DE

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

domiciliée [Adresse 5]

représentée par M. [U] [P] (Insp. des Finances publiques) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 4 Avril 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Présidente

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,

Mme Audrey CARPENTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.

Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

Après clôture des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 16 Mai 2024 et signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêté numéro 533-2012 PPRT/9 du 2 juin 2019, le préfet a approuvé le plan de prévention des risques technologiques du pôle pétrochimique de Berre autour des établissements compagnie pétrochimique de Berre (CPB), Basell Polyolefines 5BPO) et Lyondell Basell Services France (LBSF) situés sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 7].

La parcelle appartenant à M. [E] [O] et Mme [S] [C] épouse [O] (ci-aprés : M. et Mme [O]) se situe dans le périmètre de ce PPRT.

En application de l'article L230-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme [O] ont adressé à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence (ci-après : la Métropole) une mise en demeure, reçue le 18 janvier 2021, d'acheter leur parcelle.

Par courrier en date du 6 janvier 2022, la Métropole leur a fait une proposition d'achat à hauteur de 538 570 euros, toutes indemnités confondues, qu'ils ont refusée par courrier en date du 23 février 2022, reçue le 25 février 2022.

La Métropole a demandé au juge de l'expropriation de fixer une indemnité principale à hauteur de 488 700 euros compte tenu de l'état du bien, et par comparaison à des biens de même nature dans le secteur concerné ou des secteurs comparables, et une indemnité de remploi à hauteur de 49 870 euros, soit une indemnité globale de dépossession de 538 570 euros.

Par jugement en date du 4 janvier 2023, la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône a :

'  fixé à 736 900 euros l'indemnité globale de dépossession due à M. et Mme [O], soit 669 000 euros au titre de l'indemnité principale et 67 900 euros au titre de l'indemnité de remploi,

'  prononcé le transfert de propriété du bien au profit de la Métropole,

'  fixé à 4 500 euros l'indemnité due à M. et Mme [O] au titre de l'indemnité de déménagement,

'  rejeté les autres demandes de M. et Mme [O],

'  condamné la Métropole à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de la Métropole en date du 17 février 2023,

Au vu de son dernier mémoire en date du 20 janvier 2024 et d'un mémoire complémentaire en date du en date du 26 janvier 2024, la Métropole demande à la cour d'appel de réformer lé décision dont appel et statuant à nouveau de :

'  fixer l'indemnité principale de dépossession à la somme de 488 700 euros et l'indemnité de remploi à celle de 49 870 euros, soit une indemnité globa