5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2024 — 23/01363

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

S.A.S. SOCIETE OISE PROTECTION

copie exécutoire

le 16 mai 2024

à

Me Ribeiro

Me Guillon-Dellis

CPW/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 MAI 2024

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N° RG 23/01363 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3A

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F21/00278)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kadiata GAYE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. OISE PROTECTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2020, M. [U] a été embauché par la société Oise protection en qualité de chef d'équipe des services sécurité incendie ' SSIAP 2 / filière incendie, coefficient 150 niveau 1 échelon 1 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 31 juillet 2020, la société lui a notifié un avertissement pour ne pas avoir rédigé de rapport sur son absence à son poste de travail durant ses heures de travail, sans autorisation ni raison valable.

Le 21 septembre 2020, la société lui a adressé une mise en garde pour non-respect de la procédure applicable en cas d'absence.

Le 5 octobre suivant, une nouvelle mise en garde a été adressée au salarié pour 3 retards de prise de poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2021, la société a adressé à M. [U] une mise en demeure d'avoir à justifier ses retards des 21 janvier, 4 et 13 février et son absence depuis le 15 mars et/ou de reprendre son poste de travail.

Le 19 mars 2021, le salarié, qui avait repris son poste de travail le 18 mars, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, prévu le 31 mars suivant. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 9 avril 2021. M. [U] a contesté la mesure par courrier du 9 juin 2021, auquel la société a répondu par courrier du 23 juin.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2021, qui par jugement du 2 février 2023 a :

Dit le licenciement pour faute grave fondé,

Condamné l'employeur à payer au salarié :

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles protectrices issues de la convention collective applicable en matière de repos hebdomadaire,

* 146,52 euros au titre de la régularisation de salaire sur arrêt maladie outre 14,65 euros au titre des congés payés afférents,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [U] de ses autres demandes,

Débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société aux dépens.

Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 février 2024 par M. [U], régulièrement appelant de cette décision, dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur la régularisation de salaire sur arrêt maladie, sur le principe de la condamnation au titre de la violation par l'employeur des règles protectrices issues de la convention collective, sur le principe de la condamnation de l'employeur aux frais irrépétibles et les dépens, et en