Chambre Sociale, 14 mai 2024 — 22/00422

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 14 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 novembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPSW

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 28 janvier 2022

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

Société FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT sise [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me ZHANG, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Anna GIACCOLINI, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Novembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

en présence de Mme [F] [I], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé successivement jusqu'au 14 mai 2024.

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Statuant sur l'appel interjeté le 8 mars 2022 par M. [Z] [U] d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société Faurecia Systèmes d'Echappement a':

- jugé que le licenciement de M. [U] pour absences répétées et nécessité de remplacement n'est pas nul,

- jugé que le licenciement de M. [U] pour absences répétées et nécessité de remplacement est justifié,

- jugé que M. [U] n'est pas fondé à demander une réévaluation de son indemnité conventionnelle de licenciement pour prendre en compte un nombre d'années d'ancienneté différent,

- jugé que M. [U] n'est pas fondé à demander un rappel de congés d'ancienneté au-delà des 5 jours qu'il a perçus,

- jugé que M. [U] est partiellement fondé à demander le paiement de la prime FVC pour le 1er semestre 2020,

- condamné en conséquence la société Faurecia à payer à M. [U] les sommes de':

- 6.000 euros au titre de la prime FVC,

- 600 euros au titre des congés payés sur la prime FVC,

- débouté M. [U] de ses autres demandes,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 20 mai 2022 aux termes desquelles M. [Z] [U], appelant, demande à la cour de':

- infirmer intégralement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer la somme de 6.000 € outre 600 € d'incidence congés payés au titre de la prime FVC pour le 1er semestre 2020,

1) Sur l'ancienneté de M. [U] :

à titre principal,

- dire que l'ancienneté de M. [Z] [U] est de 28 ans et 10 mois et remonte au 22 juillet 1991,

- condamner en conséquence la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer la somme de 59.925,45 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,

à titre subsidiaire,

- dire que l'ancienneté de M. [Z] [U] est de 18 ans et 3.5 mois et remonte au 4 février 2002,

- condamner la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer la somme de 10.151,32 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,

2) Sur le licenciement de M. [U]':

à titre principal :

- dire que le licenciement dont M. [Z] [U] a fait l'objet le 22/06/2020 est nul en raison des faits discriminatoires (en raison de son état de santé) et de harcèlement moral subis,

- condamner en conséquence la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer les indemnités suivantes :

- 188.865,84 € à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail,

- 108.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour les souffrances endurées pour avoir travaillé dans des conditions harcelantes durant 36 mois,

à titre subsidiaire :

- condamner la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer la somme de 114.106,445 € (14.5 mois de salaire) au titre du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

3) Sur les autres demandes':

- condamner la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer la somme de 18.000 € outre 1.800 € d'incidence congés payés au titre des rappels de primes FVC dues au titre des 1er et 2ème semestres 2019, et du 1er semestre 2020,

- condamner la société Faurecia Systèmes d'Echappement à lui payer la somme de 999 € au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner la société Faurecia Systèmes d'Echappe