CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 mai 2024 — 22/00787

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 mai 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRMS

Monsieur [C] [V]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°19/01514) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022.

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

né le 17 Février 1962 à

de nationalité Française

Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VAUDRON

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCIGUERRA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2019, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a établi une contrainte, signifiée le 25 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme totale de 55 189 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème et 4ème trimestres 2015, 2ème et 4ème trimestre 2017, 1er au 4ème trimestre 2018.

Cette contrainte a été précédée de l'envoi de six mises en demeure en date du 9 octobre 2015, 21 décembre 2015, 20 juin 2017, 27 décembre 2017, 27 septembre 2018, 9 janvier 2019.

Le 26 juin 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [V] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [V],

- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour la somme de 55 189 euros ramenée à 31 375 euros,

- condamné M. [V] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,88 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [V] en outre à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 février 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :

- déclare recevable et bien fondé l'appel formé par M. [V],

Y faisant droit,

- réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

- déclare ses demandes régulières et bien fondées,

- invalide la contrainte en date du 20 juin 2019,

- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne l'Urssaf aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de:

- déclarer M. [V] recevable mais mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et ce faisant :

- valider la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 26 178,21 euros dont 23 387,21 euros de cotisations et 2 791 euros de majorations,

- condamner M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,88 euros,

- condamner M. [V] à verser à l'Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validation de la contrainte du 20 juin 2019

M