CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 mai 2024 — 22/01697

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPU

Monsieur [L] [P]

c/

S.A.S.U. DARBONNE PEPINIERE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. n°F 20/00600) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022,

APPELANT :

[L] [P]

né le 22 Août 1958, demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Représenté et assisté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. DARBONNE PEPINIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Darbonne a embauché M. [L] [P] par un contrat à durée déterminée en date du 5 septembre 1978 en qualité d'ouvrier agricole, pour une durée de 6 mois et demi soit jusqu'au 20 mars 1979, renouvelé par tacite reconduction.

Le 1er janvier 2016, la société Darbonne, devenue la société Darbonne Pépinière (l'employeur), a régularisé la situation de M. [P] en lui proposant un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié, niveau 2, échelon C à compter de cette même date avec une reprise d'ancienneté à compter du 21 mars 1979.

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles de la Gironde.

Le 3 avril 2017, M. [P] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

A l'issue d'une visite médicale réalisée à la demande de M. [P], en date du 12 juin 2019, le médecin du travail a mentionné une : 'Restriction médicale : pas de port de charge, pas de station debout ni marche prolongée, pas de travaux penchés en avant, Procédure d'inaptitude à venir EDP et mise à jour fiche d'entreprise à faire, à voir dans maximum 15 jours si possible'.

Le 3 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur en date du 21 juin 2019, en indiquant en conclusions et indications relatives au reclassement : 'Restrictions médicales : Pas de station debout prolongée, pas de port de charge, pas de flexion répétée du rachis dorso-lombaire, pas de conduite d'engins'.

Par courrier du 26 juillet 2019, l'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 août 2019.

Le 6 août 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement l'estimant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la société Darbonne Pépinière a respecté ses obligations de reclassement ainsi que son périmètre,

- condamné la société Darbonne Pépinière à 1 800 euros de dommages et intérêts pour la non notification écrite des motifs empêchant le reclassement,

- condamné la société Darbonne Pépinière à 1 800 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- condamné l'employeur à verser 500 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Darbonne Pépinière aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 6 avril 2022, M. [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dit que la société Darbonne Pépinière a respecté ses obligations de reclassement ain