CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 mai 2024 — 22/05080

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 MAI 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05080 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6VN

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Madame [V] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/01587) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [V] [J]- Comparante

née le 12 Juillet 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 avril 2021, Mme [J] a renseigné une déclaration pour un accident du travail survenu le même jour à 12h00 faisant état d'un état de stress post traumatique à la suite d'une agression verbale de la part du dirigeant de l'entreprise.

Le même jour, Mme [J] a consulté son médecin traitant, le docteur [K] [D], qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2021, plusieurs fois prolongé, au titre de la maladie, pour une anxiété réactionnelle. Le docteur [K] [D] a établi un certificat médical rectificatif, au titre de la législation professionnelle.

Le 13 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [J] qu'en l'absence de fait accidentel l'accident déclaré ne serait pas pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui a confirmé le rejet par une décision du 02 novembre 2021.

Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par un jugement du 20 octobre 2022 a fait droit au recours de Mme [J] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, a dit que l'accident dont Mme [J] a été victime le 15 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel le 04 novembre 2022, par un courrier recommandé avec accusé de réception, dans ses dispositions qui jugent que l'accident déclaré le 15 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions; en conséquence,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable;

- condamner Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir en substance que Mme [J], singulièrement en l'état des contradictions entre ses déclarations et celles de l'employeur et en l'absence de témoins, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel ayant provoqué la lésion constatée.

Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 février